Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 23 oct. 2025, n° 2507372 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507372 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 17 mars 2025, 13 juin 2025 et 16 juillet 2025, Mme A… C…, représentée par Me Petit, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 décembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ou « salarié » ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
elle est entachée d’erreur de fait ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 24 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 août 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Roussier,
- et les observations de petit, représentant Mme C….
Une note en délibéré, enregistrée le 23 septembre 2025, a été présentée par Mme C…, qui n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante sénégalaise, née le 26 octobre 1982, a sollicité, le 24 janvier 2024, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 4 décembre 2024, dont la requérante demande l’annulation, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, la décision attaquée portant refus de titre de séjour, qui se réfère aux stipulations de l’article 42 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié et aux dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, indique, notamment, qu’après examen de la situation de Mme C…, celle-ci, eu égard, en particulier, à la durée de son séjour en France, à son expérience, à ses qualifications professionnelles, aux spécificités de l’emploi auquel elle postule et à l’absence d’attaches familiales en France, ne justifie pas de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour. Dans ces conditions, la décision attaquée qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, est, par suite, suffisamment motivée. Par ailleurs, il ne ressort ni de cette motivation, ni d’aucune autre pièce du dossier qu’avant de prendre cette décision, le préfet de police, qui n’avait pas à mentionner tous les éléments caractérisant la situation personnelle de l’intéressée, n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme C….
En second lieu, aux termes de l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La détention d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour, d’une attestation de demande d’asile ou d’une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l’étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour (…) ». Aux termes de l’article R. 431-14 du même code : « Est autorisé à exercer une activité professionnelle le titulaire du récépissé de demande de première délivrance des titres de séjour suivants : / 1° La carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » prévue à l’article L. 421-1 et la carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » prévue à l’article L. 421-3, dès lors que son titulaire satisfait aux conditions mentionnées à l’article L. 5221-1 du code du travail (…) ».
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail (…) ».
Enfin, aux termes de l’article L. 435-1 de ce code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale » (…) ».
D’une part, Mme C… ne démontre pas avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions l’article L. 421-1 cité au point 5. Par ailleurs, si le préfet de police lui a délivré un récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à travailler, lors du dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, alors qu’il n’y était pas tenu, une telle délivrance ne préjugeait pas, en tout état de cause, de la suite donnée à sa demande. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit dont serait entachée la décision en litige doit être écarté.
D’autre part, Mme C… se prévaut de la durée de son séjour en France depuis le mois de décembre 2015 ainsi que de son insertion professionnelle sur le territoire. Toutefois, la circonstance qu’elle justifierait d’une telle résidence habituelle en France depuis l’année 2015, de surcroît dans des conditions irrégulières, ne constitue pas, à elle seule, un motif d’admission exceptionnelle au séjour en application des dispositions de l’article L. 435-1 cité au point 5. En outre, si Mme C… produit une attestation du 18 novembre 2021 de l’entreprise « Triangle Propreté » indiquant qu’elle a travaillé au sein de cette entreprise sous l’identité de « Mme D… B… » depuis le 2 novembre 2019, un document de l’entreprise mentionnant un recrutement à ce nom à compter de cette date, des relevés bancaires des mois de septembre 2020 à octobre 2021 faisant apparaître chaque mois une remise de chèque sur son compte d’une somme d’environ 1 200 euros en moyenne ainsi que des fiches de paie sous l’identité de Mme D… B… des mois de janvier 2022 à décembre 2023, ces seuls éléments ne suffissent pas à établir que la requérante a bien exercé les fonctions d’« agent d’entretien » au sein de cette société du 9 novembre 2020 au 31 décembre 2023. Par ailleurs, si Mme C… justifie avoir travaillé, sous sa véritable identité, en qualité d’« agent d’entretien » auprès de la société « Onéga » entre les mois de février 2024 à juillet 2024, puis auprès de la société « Equipage » à compter du mois de juillet 2024, elle ne justifie pas ainsi d’une insertion professionnelle stable et ancienne sur le territoire, ni d’une qualification spécifique ou particulière ou d’une expérience professionnelle ou de caractéristiques de l’emploi qu’elle entend occuper, telles qu’elles auraient constitué des motifs exceptionnels d’admission au séjour. Enfin, Mme C…, qui ne fait état d’aucune vie familiale en France, ne démontre, ni n’allègue d’ailleurs, aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’elle poursuive normalement sa vie privée et familiale à l’étranger et, en particulier, dans son pays d’origine, le Sénégal, où résident ses frères et son époux et où elle-même a vécu jusqu’à l’âge de 33 ans, de sorte qu’elle y dispose d’attaches personnelles et familiales au moins aussi fortes qu’en France. Dans ces conditions, en refusant de régulariser sa situation au regard du séjour, au titre de sa vie privée et familiale ou au titre du travail, le préfet de police n’a commis aucune erreur de droit ou de fait, ni aucune erreur manifeste dans son appréciation de la situation de Mme C… au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
D’une part, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (…) ».
Il résulte des dispositions citées ci-dessus que, dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. En l’espèce, alors que la décision attaquée portant refus de titre de séjour comporte de manière suffisante, ainsi qu’il a été dit au point 2, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, la mesure d’éloignement en litige, qui mentionne le 3° de l’article L. 611-1 est, par suite, suffisamment motivée.
D’autre part, par les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, il y a lieu d’écarter les moyens tirés de ce que la mesure d’éloignement aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme C….
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et d’astreinte et ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. d’Haëm, président,
- M. Martin-Genier, premier conseiller,
- Mme Roussier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
S. Roussier
Le président,
Signé
R. d’Haëm
La greffière,
Signé
N. Dupouy
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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