Rejet 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 31 déc. 2024, n° 2306350 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2306350 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le numéro 2205734, les 25 juillet 2022, 19 avril et 24 mai 2024, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, M. et Mme A, représentés par Me Vercken, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 février 2022 par lequel le maire de Versailles ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. E ainsi que la décision du 3 juin 2022 rejetant le recours gracieux qu’ils ont présenté contre cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Versailles la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils ont intérêt à agir contre l’arrêté en litige ;
— l’arrêté en litige est entaché d’un défaut de motivation ;
— les prescriptions qui l’assortissent sont illégales en ce qu’elles ont pour objet de régulariser les illégalités entachant la déclaration préalable ;
— le dossier de la déclaration préalable est entaché d’insuffisances ;
— les concessionnaires de réseaux n’ont pas été consultés ;
— l’arrêté en litige méconnaît l’article NS 4 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— il méconnaît l’article NS 12 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— il est entaché d’une erreur de droit, dès lors que le projet nécessitait un permis de construire, et de fraude.
Par des mémoires enregistrés les 22 février et 27 mai 2024, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, la commune de Versailles, représentée par Me Phelip, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu’il soit sursis à statuer en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et à ce que soit mise à la charge solidaire des requérants la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés les 21 février et 27 mai 2024, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, M. E, représenté par la SCP Lizee, Petit, Tarlet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que les requérants n’ont pas intérêt à agir ;
— les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.
II. Par une requête et des mémoires enregistrés sous le n°2306350 les 2 août 2023, 19 avril, 21 mai et 11 juin 2024, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, M. et Mme A, représentés par Me Vercken, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 juin 2023 par lequel le maire de Versailles ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. E ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Versailles la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils ont intérêt à agir contre l’arrêté en litige ;
— l’arrêté en litige est entaché d’un défaut de motivation ;
— les prescriptions qui l’assortissent sont illégales en ce qu’elles ont pour objet de régulariser les illégalités entachant la déclaration préalable ;
— le dossier de la déclaration préalable est entaché d’insuffisances ;
— l’arrêté en litige est entaché d’un vice de procédure en l’absence de consultation des concessionnaires des réseaux ;
— l’arrêté en litige méconnaît l’article NS 4 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— il méconnaît l’article NS 12 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— il est entaché d’une erreur de droit, dès lors que le projet nécessitait un permis de construire, et de fraude.
Par des mémoires enregistrés les 22 février, 22 mai et 7 juin 2024, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, la commune de Versailles, représentée par Me Phelip, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu’il soit sursis à statuer en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et à ce que soit mise à la charge solidaire des requérants la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable faute pour les requérants d’avoir contesté l’arrêté en litige dans le cadre de l’instance dirigée contre l’arrêté du 23 février 2022, en application de l’article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme ;
— les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés les 17 et 27 mai 2024, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, M. E, représenté par la SCP Lizee, Petit, Tarlet, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire de surseoir à statuer en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que les requérants n’ont pas intérêt à agir et qu’ils n’ont pas contesté l’arrêté en litige dans le cadre de l’instance dirigée contre l’arrêté du 23 février 2022, en application de l’article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme ;
— les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Silvani,
— les conclusions de Mme Benoit, rapporteure publique,
— les observations de Me Bleines Ferrari substituant Me Vercken, représentant M. et Mme A,
— les observations de Me Guicherd, substituant Me Phelip, représentant la commune de Versailles ;
— et les observations de Me Ginoux, substituant la SCP Lizee, Petit, Tarlet, représentant M. E.
Une note en délibéré, présentée pour M. et Mme A, a été enregistrée le 30 décembre 2024 dans les deux instances.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 23 mars 2018, le maire de Versailles ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. E portant sur l’extension de sa maison d’habitation, la modification de la façade sur rue et la création d’un local poubelle. Par un arrêté du 10 juillet 2020, le maire a refusé de délivrer le certificat de conformité pour les travaux réalisés en méconnaissance de la décision du 23 mars 2018. Le 20 octobre 2021, M. E a présenté une nouvelle déclaration préalable en vue de régulariser les non-conformités visées par l’arrêté du 10 juillet 2020. Par un arrêté du 23 février 2022, le maire de Versailles ne s’y est pas opposé. Le 19 avril 2023, M. E a déposé une nouvelle déclaration préalable ayant également pour objet de régulariser les travaux non conformes. Par un arrêté du 13 juin 2023, le maire de Versailles ne s’est pas opposé à cette déclaration préalable. Par les requêtes susvisées, M. et Mme A demandent au tribunal d’une part, l’annulation de l’arrêté du 23 février 2022 ainsi que de la décision du 3 juin 2022 rejetant le recours gracieux qu’ils ont présenté contre cet arrêté, d’autre part, l’annulation de l’arrêté du 13 juin 2023.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2205734 et n° 2306350, présentées pour M. et Mme A, présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense à l’encontre de la requête n° 2205734 :
3. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. () ».
4. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient, dans tous les cas, au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
5. Il ressort des pièces du dossier que les requérants sont propriétaires d’une maison d’habitation située sur une parcelle contigüe à celle d’implantation de la construction sur laquelle porte la déclaration préalable en litige, dont ils sont ainsi voisins immédiats. Les requérants soutiennent que le projet va avoir pour effet de surélever le niveau du jardin par l’aménagement d’une terrasse qui conduira à créer de nouvelles vues en direction de leur propriété entraînant une perte d’intimité. Il ressort des pièces du dossier que la maison de M. E comprend une terrasse, aménagée devant la façade sud, composée d’une partie en lames de bois et d’une partie engazonnée. Il ressort notamment de la notice descriptive, du plan de masse et du plan de coupe AA joints au dossier de déclaration préalable, que le projet prévoit un exhaussement de la partie engazonnée de la terrasse par l’ajout de terres excavées, retenues par un muret de soutènement d’une hauteur d’environ 80 centimètres. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment des photographies annexées au procès-verbal d’huissier de justice le 14 septembre 2021, qu’eu égard à la faible hauteur de l’exhaussement projeté, le projet n’est pas de nature à créer de nouvelles vues, alors en outre que la propriété de M. E est située en contrebas de celle des requérants, que les deux propriétés sont séparées par un mur d’une hauteur initiale d’environ deux mètres, sur lequel seront installés des claustras en tasseau de bois dans le prolongement des claustras existants sur un linéaire de dix mètres, ainsi que cela ressort de la notice jointe à la déclaration préalable. Dans ces conditions la réalisation de cet exhaussement n’aura aucun effet sur la vue depuis la terrasse du pétitionnaire sur la maison des requérants. En outre, si les requérants font également valoir que la déclaration préalable vise à régulariser des parties de la construction non conformes à la réglementation de l’urbanisme portant notamment sur la cave, l’escalier, les fenêtres et la toiture, ils ne font ce faisant état d’aucun élément relatif à la nature, à l’importance et à la localisation du projet justifiant que leur soit reconnu un intérêt à agir à ce titre. Enfin, la perte alléguée de la valeur vénale de leur propriété n’est pas établie. Ainsi, les requérants, bien que voisins immédiats du projet, ne peuvent être regardés comme se prévalant d’éléments relatifs à la nature, à l’importance et à la localisation du projet de nature à justifier d’une atteinte susceptible d’affecter directement leurs conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de leur propriété et ne justifient dès lors pas d’un intérêt leur donnant qualité pour demander l’annulation de l’arrêté du 23 février 2022. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt à agir des requérants doit être accueillie.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 23 février 2022 par lequel le maire de Versailles ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. E le 20 octobre 2021 et de la décision du 3 juin 2022 rejetant le recours gracieux formé par les requérants contre cet arrêté doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquences les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par M. et Mme A.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense à l’encontre de la requête n° 2306350 :
7. Pour justifier de leur intérêt à agir à l’encontre de l’arrêté du 13 juin 2023, les requérants se prévalent des mêmes atteintes que celles qu’ils invoquent à l’encontre de l’arrêté du 23 février 2022. Il ressort des pièces du dossier de la déclaration préalable en litige, et en particulier de la notice qui y est jointe, que le projet consiste notamment à modifier la limite de la terrasse en bois en aménageant une bande de pleine terre de 60 centimètres de large le long du mur séparatif de la propriété des requérants et de celle de M. E, et à poser un treillage sur ce mur, dans le prolongement des claustras existants, en vue de masquer la vue de part et d’autre des deux propriétés voisines. Compte tenu de la nature de ces travaux, et pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, les requérants ne font pas état d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de nature à justifier de leur intérêt à agir. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt à agir des requérants doit être accueillie.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre fin de non-recevoir opposée par la commune de Versailles, que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 13 juin 2023 par lequel le maire de Versailles ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. E le 19 avril 2023 doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquences les conclusions présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative par M. et Mme A.
Sur les demandes présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il y a lieu de mettre à la charge des requérants une somme globale de 2 000 euros à verser à parts égales à la commune de Versailles, d’une part, à M. E d’autre part, au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A sont rejetées.
Article 2 : M. et Mme A verseront une somme globale de 2 000 euros à répartir à parts égales entre la commune de Versailles, d’une part, M. E, d’autre part, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C et D A, à M. B E et à la commune de Versailles.
Délibéré après l’audience du 20 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Rollet-Perraud, présidente,
— M. Hecht, premier conseiller,
— Mme Silvani, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
C. Silvani
La présidente,
Signé
C. Rollet-Perraud
La greffière,
Signé
S. Traoré
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N° 2205734_2306350
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