Rejet 11 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 11 mai 2026, n° 2508176 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2508176 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Cohen, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 juin 2025 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office de cette obligation et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’un an renouvelable, portant la mention « vie privée et familiale », et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans tous les cas dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur d’appréciation au regard des articles L 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne constitue plus une menace pour l’ordre public ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2026, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Benoist, rapporteure,
- et les observations de Me Kontogiannis, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant guinéen, né le 28 février 1988 et entré en France en septembre 2000, a sollicité le 8 juin 2021 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 18 juin 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office de cette obligation et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle (…) ». Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
Lorsque l’administration oppose à un ressortissant étranger un motif lié à la menace à l’ordre public pour refuser de faire droit à sa demande de titre de séjour ou retirer celui-ci, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. La menace pour l’ordre public s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l’étranger en cause. Il n’est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l’objet de condamnations pénales. L’existence de celles-ci constitue cependant un élément d’appréciation au même titre que d’autres éléments tels que la nature, l’ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment du bulletin numéro 2 de M. A…, produit par le préfet des Yvelines, que l’intéressé a fait l’objet de multiples condamnations, à savoir une condamnation par le tribunal correctionnel de Caen en date du 28 janvier 2009 à 1 000 euros d’amende avec 700 euros de sursis pour des faits de recel de bien provenant d’un vol commis à l’aide d’une effraction le 30 septembre 2008, une condamnation par le tribunal correctionnel de Châteauroux en date du 10 août 2011 à quatre mois d’emprisonnement avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve de deux ans pour usage illicite de stupéfiants du 10 juin 2009 au 10 juin 2011, détention non autorisée de stupéfiants le 10 juin 2011, acquisition non autorisée de stupéfiants le 10 juin 2011, une condamnation par le même tribunal en date du 20 juin 2012 pour inexécution d’un travail d’intérêt général du 1er juin 2010 au 1er décembre 2011, une condamnation par le tribunal correctionnel de Caen en date du 28 mars 2013 à un mois d’emprisonnement avec sursis pour offre ou cession non autorisée de stupéfiants, acquisition non autorisée de stupéfiants et détention non autorisée de stupéfiants du 1er au 13 août 2006, une condamnation par le tribunal correctionnel de Châteauroux en date du 19 avril 2013 à 300 euros d’amende pour circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance le 18 octobre 2012, une condamnation par le tribunal correctionnel de Bourges en date du 24 janvier 2014 à six mois d’emprisonnement pour tentative de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance du 21 au 22 mars 2013, une condamnation par le tribunal correctionnel de Paris en date du 23 avril 2014 à quatre mois d’emprisonnement pour tentative de vol avec destruction ou dégradation le 22 avril 2014, une condamnation par le tribunal correctionnel de Toulouse en date du 5 juin 2014 à quatre mois d’emprisonnement, confiscation de véhicule, pour récidive de détention non autorisée de stupéfiants, récidive de conduite d’un véhicule sans permis, récidive de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance le 3 décembre 2013, une condamnation par le tribunal correctionnel de Paris en date du 10 juillet 2014 à un mois d’emprisonnement pour récidive de détention non autorisée de stupéfiants le 8 juillet 2014, une condamnation par le tribunal correctionnel de Toulouse en date du 4 septembre 2014 à trois mois d’emprisonnement pour vol en réunion le 18 octobre 2013 et usage illicite de stupéfiants le jour suivant, une condamnation par le tribunal correctionnel de Paris en date du 19 septembre 2014 à trois mois d’emprisonnement pour vol commis le 17 juin 2014, une condamnation par le tribunal correctionnel de Paris en date du 12 mars 2015 à 500 euros d’amende pour usage illicite de stupéfiants en date du 1er octobre 2013, une condamnation par le même tribunal en date du 28 janvier 2016 à six mois d’emprisonnement pour récidive de recel de bien provenant d’un vol et récidive de vol avec destruction ou dégradation le 28 décembre 2015, une condamnation en date du 10 février 2016 par le tribunal correctionnel de Châteauroux à trois mois d’emprisonnement pour récidive de vol aggravé par trois circonstances du 4 juin 2012 au 24 juin 2014, et récidive de vol aggravé par deux circonstances du 7 juin 2012 au 14 juillet 2012, une condamnation par le tribunal correctionnel de Toulouse en date du 23 février 2016 à six mois d’emprisonnement pour récidive de vol aggravé par deux circonstances commise du 18 au 19 mars 2014 et récidive de tentative de vol aggravé par deux circonstances commise le 19 mars 2014, une condamnation par le tribunal correctionnel de Paris en date du 14 octobre 2016 à 500 euros d’amende pour usage illicite de stupéfiants le 28 août 2012, une condamnation par le tribunal correctionnel d’Evry en date du 6 février 2017 à six mois d’emprisonnement pour récidive d’évasion par condamné en semi-liberté, une condamnation par le président du tribunal judiciaire de Paris en date du 24 novembre 2020 à 500 euros d’amende pour conduite d’un véhicule sans permis et circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance le 2 septembre 2020, une condamnation par le président du tribunal judiciaire d’Auxerre en date du 4 novembre 2022 à 500 euros d’amende et à une suspension de permis de conduire pendant six mois pour conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants le 19 mai 2022, une condamnation par le président du tribunal judiciaire de Bayonne en date du 6 décembre 2022 à soixante jours-amende à dix euros pour conduite d’un véhicule sans permis le 5 novembre 2022, une condamnation par le président du tribunal judiciaire de Melun en date du 10 septembre 2024 à quatre-vingt-dix jours-amende à 10 euros à titre principal et obligation d’accomplir un stage de sensibilisation aux dangers de l’usage de produits stupéfiants pour récidive de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et récidive de conduite d’un véhicule sans permis le 18 juin 2023. Si M. A…, qui ne conteste pas la matérialité des faits, fait valoir que depuis l’année 2014, il n’a pas commis de graves infractions, il ressort toutefois de l’énumération de ces condamnations ci-dessus qu’il a commis des faits qui revêtent une certaine gravité et dont certains étaient récents à la date de la décision attaquée. Ainsi, compte tenu de l’ensemble de ses condamnations et eu égard à leur nature, à leur caractère répété et récent, et nonobstant l’avis favorable de la commission du titre de séjour et la circonstance selon laquelle il a respecté ses obligations judiciaires, le préfet des Yvelines a pu estimer, sans commettre d’erreur d’appréciation, que le comportement de M. A… constituait une menace pour l’ordre public.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… se prévaut d’une présence en France depuis l’année 2000, de sa scolarisation dans le système éducatif français, de la présence de sa sœur sur le territoire ainsi que de ses neveux dont il soutient s’occuper, de la présence de son fils âgé de neuf ans, d’une relation de concubinage avec une ressortissante française et de son insertion professionnelle. Toutefois, M. A… qui produit seulement deux photographies en compagnie de son fils, n’établit ni participer à son éducation et à son entretien, et ne justifie pas davantage, ni de la réalité et de l’intensité de leurs liens dès lors qu’il n’a jamais résidé avec lui, ce dernier vivant avec sa mère en Normandie, ni des difficultés alléguées rencontrées pour passer du temps avec lui compte tenu du comportement de la mère de son enfant. S’il produit par ailleurs notamment une attestation de sa compagne, quelques bulletins de salaire, des documents liés à son état de santé et un contrat de mission temporaire, ces éléments ne sont pas suffisants pour établir qu’il aurait placé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, alors qu’il ne justifie d’aucune activité professionnelle pérenne, que son père se trouve dans son pays d’origine, et alors qu’il constitue, ainsi qu’il a été dit au point 4, une menace pour l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En troisième lieu, eu égard aux motifs retenus au point précédent, le préfet des Yvelines n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
En dernier lieu, M. A…, qui n’a pas sollicité un titre de séjour en qualité d’étranger malade, ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 16 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Danielian, présidente,
Mme Benoist, conseillère,
M. Bertaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
L.-L. Benoist
La présidente,
Signé
I. Danielian
La greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Action sociale ·
- Allocation ·
- Mobilité ·
- Juridiction ·
- Attribution ·
- Ordre ·
- Autonomie
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Immigration ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Désistement ·
- Bénéfice ·
- Conclusion ·
- Fins
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Urgence ·
- Réunification ·
- Regroupement familial ·
- Congo ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Recours ·
- Sénégal
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Immigration ·
- Réfugiés ·
- Convention de genève ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Groupe social ·
- Motif légitime ·
- Personnes ·
- Nationalité ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Disposition réglementaire ·
- Formulaire ·
- Magistrat ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Solidarité ·
- Suspension ·
- Travail ·
- Commissaire de justice ·
- Allocation ·
- Versement ·
- Légalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Action sociale ·
- Scolarisation ·
- Élève ·
- Autonomie ·
- Justice administrative ·
- Handicapé ·
- Commission ·
- Sécurité sociale ·
- Famille ·
- Tribunal judiciaire
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Départ volontaire ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Administration ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Société par actions ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Département ·
- Procédures fiscales ·
- Taxes foncières ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Carte de séjour ·
- Conclusion ·
- Annulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Vie privée
- Permis de conduire ·
- Retrait ·
- Infraction ·
- Route ·
- Information ·
- Stage ·
- Sécurité routière ·
- Notification ·
- Composition pénale ·
- Délivrance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.