Annulation 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, magistrat : mme martel - r. 222-13, 31 juil. 2025, n° 2203950 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2203950 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2022, M. A B, représenté par Me Calderero, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision notifiée le 22 janvier 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d’annuler les décisions de retraits de points prises par le ministre de l’intérieur ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points qu’il conteste et de reconstituer le capital de points attachés à son permis de conduire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 900 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est recevable dès lors que la décision référencée « 48 SI » n’a pas été notifiée à la bonne adresse ;
— il n’est pas justifié que la décision « 48 SI », ainsi que l’ensemble des décisions de retrait de points aient été signées par une autorité habilitée ;
— la décisions « 48 SI » et les décisions de retrait de points successives ne lui ont pas été notifiées ;
— l’administration n’apporte pas la preuve de la délivrance, pour l’ensemble des infractions qui lui sont reprochées, de l’information préalable prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
— il n’est pas l’auteur des infractions ayant donné lieu à des décisions de retraits de points ;
— la décision « 48 SI » méconnaît l’article L. 223-6 alinéa 2 du code de la route et l’article R. 223-8 du même code, dès lors que quatre points devaient être ajoutés au solde de points attachés à son permis de conduire, avec effet au 9 mars 2022, à la suite du stage effectué les 7 et 8 mars 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2022, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est tardive dès lors que la décision référencée « 48 SI » a été notifiée à M. B le 22 janvier 2022 ;
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Martel, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Martel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision référencée « 48 SI » enregistrée le 10 mars 2022 dans le relevé intégral du permis de conduire de M. B, le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité du permis de conduire de l’intéressé à la suite d’infractions au code de la route commises les 23 avril 2019, 3 mai 2020 et 15 mai 2021. M. B demande au tribunal d’annuler cette décision « 48 SI » et les décisions de retrait de points correspondant à ces infractions.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. D’une part, il résulte des dispositions du quatrième alinéa de l’article R. 223-3 du code de la route que les décisions constatant l’invalidité du permis de conduire pour solde de points nul doivent être notifiées au titulaire du permis de conduire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. En cas de contestation sur ce point, il incombe à l’administration d’établir qu’une telle notification a été régulièrement adressée au titulaire du permis de conduire et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l’adresse du destinataire. La preuve qui incombe ainsi à l’administration peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l’expéditeur conformément à la réglementation postale soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d’un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l’enveloppe ou l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
3. D’autre part, la notification d’une décision relative au permis de conduire doit être regardée comme régulière lorsqu’elle est faite à une adresse correspondant effectivement à une résidence de l’intéressé.
4. Il est constant que la décision « 48 SI » litigieuse a été notifiée à M. B au 50 rue Charles Faroux au Mans. L’intéressé soutient qu’à la date de notification de cette décision, il ne résidait plus à cette adresse produisant pour en attester un contrat de bail signé le 25 novembre 2021, avec effet au 1er décembre 2021, et portant sur un logement situé 9 rue Saint Bertrand au Mans. Toutefois, si ce document est de nature à justifier de ce qu’à compter de cette date, M. B disposait d’une résidence au 9 rue Saint Bertrand au Mans, il est en revanche insuffisant à établir qu’il ne disposait plus, à la même date, du bien situé rue Faroux au Mans, alors en outre que le pli notifié à cette adresse le 22 février 2022 n’est pas revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse indiquée ». Par suite, la notification faite au 50 rue Charles Faroux au Mans doit être regardée comme régulière.
5. Il résulte de l’instruction que l’avis de réception attaché au pli recommandé contenant la décision 48 SI litigieuse est revêtu d’un autocollant sur lequel a été coché la case « pli avisé et non réclamé » comme motif de non distribution. Il ressort de la mention apposée sur ce pli que le destinataire a été avisé le 22 février 2022, et non le 22 janvier 2022. Par suite, M. B a présenté sa requête, enregistrée le 28 mars 2022, dans le délai de recours contentieux de deux mois à compter de la notification de la décision « 48 SI » litigieuse. La fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête doit dès lors être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de notification de la décision référencée « 48 SI » et des décisions de retrait de points :
6. D’une part, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que la décision référencée « 48 SI » a été régulièrement notifiée à M. B quand bien même ce dernier n’aurait pas retiré le pli recommandé.
7. D’autre part, les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant la légalité de ces retraits. Cette notification a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. La circonstance que l’administration ne soit pas en mesure d’apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité. M. B ne saurait dès lors utilement se prévaloir de ce que divers retraits de points ne lui auraient pas été notifiés avant l’intervention de la décision constatant la perte de validité de son permis de conduire. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de ce que l’imputabilité des infractions ne serait pas établie :
8. L’appréciation de l’imputabilité à un conducteur de l’infraction à raison de laquelle des points ont été retirés au capital affecté à son permis de conduire relève de la compétence du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale. Le moyen invoqué par l’intéressé est, par conséquent, inopérant pour contester devant le juge administratif, la légalité des décisions de retrait de points. Au surplus il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait présenté des requêtes en exonération devant l’officier du ministère public, en justifiant de l’identité de l’auteur des infractions relevées correspondant aux points retirés.
En ce qui concerne le moyen tiré de la compétence de l’auteur de l’acte :
9. Aux termes de l’article L. 225-1 du code de la route : " I.- Il est procédé, dans les services de l’Etat et sous l’autorité et le contrôle du ministre de l’intérieur, à l’enregistrement : / 1° De toutes informations relatives aux permis de conduire dont la délivrance est sollicitée ou qui sont délivrés en application du présent code, ainsi qu’aux permis de conduire délivrés par les autorités étrangères et reconnus valables sur le territoire national ; / 2° De toutes décisions administratives dûment notifiées portant restriction de validité, retrait, suspension, annulation et restriction de délivrance du permis de conduire ou interdiction de se présenter à l’examen du permis de conduire, ainsi que des avertissements prévus par le présent code ; / 3° De toutes mesures de retrait du droit de faire usage du permis de conduire qui seraient communiquées par les autorités compétentes des territoires et collectivités territoriales d’outre-mer ; / 4° De toutes mesures de retrait du droit de faire usage du permis de conduire prises par une autorité étrangère et communiquées aux autorités françaises conformément aux accords internationaux en vigueur ; / 5° Des procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d’une amende forfaitaire ou à l’émission d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée ; / 6° De toutes décisions judiciaires à caractère définitif en tant qu’elles portent restriction de validité, suspension, annulation et interdiction de délivrance du permis de conduire ou interdiction de se présenter à l’examen du permis de conduire, ou qu’elles emportent réduction du nombre de points du permis de conduire ainsi que de l’exécution d’une composition pénale ; / 7° De toute modification du nombre de points affectant un permis de conduire dans les conditions définies aux articles L. 223-1 à L. 223-8./ 8° Du nombre de points affectés au conducteur mentionné au I de l’article L. 223-10 lorsque ce conducteur a commis une infraction entraînant un retrait de points, de toute modification de ce nombre et des décisions administratives dûment notifiées portant interdiction de conduire sur le territoire national. / II.- Ces informations peuvent faire l’objet de traitements automatisés, soumis aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ".
10. La gestion du décompte des points retirés ou réattribués aux permis de conduire est assurée, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 225-1 du code de la route, par un traitement automatisé d’informations à caractère nominatif dénommé « Système national des permis de conduire » (SNPC). Ce traitement transmet une fois par semaine, de manière groupée, les données relatives aux retraits de points qu’il enregistre à l’Imprimerie nationale, afin qu’elle procède de manière automatisée à la mise en forme, à l’impression et à l’expédition des décisions correspondantes, qui sont datées du jour de leur édition et revêtues du fac-similé de la signature du fonctionnaire habilité à cette date à les signer au nom du ministre de l’intérieur. Au terme de ces opérations, l’Imprimerie nationale, qui ne figure pas parmi les autorités que l’article L. 225-4 du code de la route habilite à accéder aux informations énumérées à l’article L. 225-1 précité, efface les fichiers informatiques utilisés pour éditer les décisions. Il en résulte que le ministre de l’intérieur n’est pas en mesure de fournir une copie conforme d’une décision de retrait de points et peut seulement communiquer à l’intéressé le relevé intégral d’information relatif à son permis de conduire, prévu à l’article L. 225-3 du code de la route, où figurent les informations relatives à ce retrait qui ont été transmises à l’Imprimerie nationale, notamment la date, le lieu et la qualification pénale de l’infraction ainsi que l’événement qui en a établi la réalité.
11. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l’organisation actuelle du SNPC ne met pas l’administration en mesure d’éditer des copies des décisions de retrait de points telles qu’elles ont été établies et envoyées aux intéressés. Toutefois, en raison des garanties qui entourent l’enregistrement des retraits de points du permis de conduire, la mention au relevé intégral d’information relatif à un permis de conduire de l’enregistrement d’une décision de retrait de points établit que l’Imprimerie nationale a procédé à l’édition de cette décision, sous l’autorité du fonctionnaire alors habilité à la prendre par délégation du ministre de l’intérieur, et y a apposé le fac-similé de la signature de ce fonctionnaire. En l’espèce, la décision référencée « 48 SI » litigieuse a été enregistrée sur le relevé intégral du permis de conduire de M. B le 10 mars 2022, de même l’ensemble des décisions de retraits de points ayant conduit à ce que son permis de conduire présente un solde de point nul ont été mentionnées sur ce relevé. Ainsi, la décision « 48 SI », comme les décisions de retraits de points mentionnées sur le relevé d’information intégral sont réputées, sauf preuve contraire, émaner d’une autorité compétente. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d’information préalable :
12. La délivrance au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223- 3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Son accomplissement conditionne dès lors la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Cette information doit porter, d’une part, sur l’existence d’un traitement automatisé des points et la possibilité d’exercer le droit d’accès et, d’autre part, sur le fait que le paiement de l’amende établit la réalité de l’infraction dont la qualification est précisée et entraîne un retrait de points correspondant à cette infraction. Ni l’article L. 223-3, ni l’article R. 223-3 du code de la route n’exigent que le conducteur soit informé du nombre exact de points susceptibles de lui être retirés, dès lors que la qualification de l’infraction qui lui est reprochée est dûment portée à sa connaissance.
S’agissant de l’infraction du 23 avril 2019
13. D’une part, lorsque la réalité d’une infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l’auteur de l’infraction a ainsi pu la contester, l’omission de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation. Cette dernière condition est également remplie lorsque la condamnation intervient selon la procédure simplifiée régie par les articles 524 et suivants du code de procédure pénale, qui permettent au juge de statuer sans débat préalable sur une contravention de police, mais qui réservent la possibilité, pour le prévenu, de former opposition à l’ordonnance pénale ainsi prononcée et d’obtenir que l’affaire soit portée à l’audience du tribunal de police ou de la juridiction de proximité dans les formes de la procédure ordinaire.
14. D’autre part, l’article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l’autorité et le contrôle du ministre de l’intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire. En particulier le 6° de cet article prévoit l’enregistrement dans ce système « de toutes décisions judiciaires à caractère définitif en tant qu’elles portent restriction de validité, suspension, annulation et interdiction de délivrance du permis de conduire, ou qu’elles emportent réduction du nombre de points du permis de conduire ainsi que de l’exécution d’une composition pénale ». En vertu de l’arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l’intérieur des informations prévues à l’article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°), devenu l’article L. 225-1 (3°, 4°, 5° et 6°), du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l’article L. 225-1 du code de la route, sont communiquées par l’officier du ministère public par support ou liaison informatique. Il résulte de ces dispositions que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention d’une condamnation pénale devenue définitive. La preuve du caractère inexact d’une telle mention incombe au titulaire du permis de conduire.
15. Il résulte des mentions probantes du relevé d’information intégral, et notamment de la mention « décision 72 suspension du permis de conduire » y figurant, que le requérant a fait l’objet d’une condamnation pénale, et non d’une composition pénale, prononcée par le tribunal de grande instance du Mans le 17 septembre 2019, et devenue définitive le 8 octobre 2019 suite à l’infraction commise le 23 avril 2019. M. B ne peut, dès lors, utilement se prévaloir d’un défaut de délivrance des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, à l’occasion de cette infraction.
S’agissant des infractions des 3 mai 2020 et 15 mai 2021 :
16. Aux termes de l’article R. 49-1 du code de procédure pénale prévoit que le procès-verbal constatant une contravention pouvant donner lieu à une amende forfaitaire « peut être dressé au moyen d’un appareil sécurisé dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, permettant le recours à une signature manuscrite conservée sous forme numérique ». En vertu des dispositions de l’article A. 37-19 du même code, l’appareil électronique sécurisé permet d’enregistrer, pour chaque procès-verbal, d’une part, la signature de l’agent verbalisateur, d’autre part, celle du contrevenant qui est invité à l’apposer « sur une page écran qui lui présente un résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée à son encontre, informations dont il reconnaît ainsi avoir eu connaissance ». En vertu des dispositions du II de l’article A. 37-27-2, en cas d’infraction entraînant retrait de points, le résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée précise qu’elle entraîne retrait de points et comporte l’ensemble des éléments mentionnés aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
17. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d’infraction entraînant retrait de points, l’ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l’agent selon laquelle le contrevenant a refusé d’apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante.
18. Il résulte de l’instruction que les infractions constatées le 3 mai 2020 et 15 mai 2021 ont fait l’objet de procès-verbaux dressés à l’aide d’un appareil électronique. Toutefois, l’administration ne justifie pas de ce que M. B aurait apposé sa signature sur les procès-verbaux constatant ces infractions. En outre, il n’est justifié ni de la notification des titres exécutoires à l’intéressé, ni de ce que les amendes prononcées suite à ces infractions, qui ont donné lieu à des amendes forfaitaires majorées, auraient été réglées. Si le ministre produit une demande de M. B, datée du 19 janvier 2021, de « remise gracieuse de majorations sur amendes forfaitaires majorées », le document produit ne permet pas de déterminer l’infraction à laquelle cette demande se rapporte. Le ministre n’apporte ainsi pas le moindre élément tendant à établir que les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route auraient été remises ou adressées à M. B à l’occasion des infractions de 3 mai 2020 et 15 mai 2021. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que ces informations aient été portées à la connaissance de l’intéressé à l’occasion d’infraction antérieure suffisamment récente. Ainsi, l’infraction du 23 avril 2019, d’une nature différente de celles des 3 mai 2020 et 15 mai 2021, a donné lieu à une condamnation pénale devenue définitive, dispensant ainsi l’administration de rapporter la preuve des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Dans ces conditions, le requérant doit être regardé comme ayant été privé de la garantie tenant à la délivrance de ces informations.
19. Il résulte de ce qui précède que les décisions de retraits de 4 points, soit 8 points au total, à l’occasion de ces deux infractions doivent être annulées.
Sur le moyen tiré de l’annulation de la décision référencée « 48 SI » par voie de conséquence de l’annulation des décisions de retrait de points :
20. L’annulation des décisions portant retrait de 8 points au total à la suite des infractions des 3 mai 2020 et 15 mai 2021 entraîne, par voie de conséquence, l’annulation de la décision référencée « 48 SI » enregistrée le 10 mars 2022 et invalidant le permis de M. B.
Sur les conclusions à fin de prise en compte du stage de sensibilisation à la sécurité routière :
21. Aux termes de l’article L. 223-6 du code de la route : « () / Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s’il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui peut être effectué dans la limite d’une fois par an. () ». Aux termes du II de l’article R. 223-8 du même code : « L’attestation délivrée à l’issue du stage effectué en application des dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire ».
22. M. B justifie avoir effectué un stage de sensibilisation à la sécurité routière, les 7 et 8 mars 2022, plus d’un an après son dernier stage de même nature, et alors que son permis de conduire était encore valide compte tenu de ce qui précède. Il est fondé, dès lors, à soutenir que quatre points, dans la limite du plafond affecté à son permis de conduire, devaient être ajoutés à l’issue de ce stage au capital des points attachés à son permis de conduire.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
23. L’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de rétablir le bénéfice des points retirés à la suite des infractions des 3 mai 2020 et 15 mai 2021, ainsi que 4 points, dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de l’intéressé, suite au stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 7 et 8 mars 2022, en en tirant toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le droit à conduire de l’intéressé. Il y a lieu, par suite, de lui enjoindre de procéder à ce rétablissement dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il n’y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
24. Bien qu’il soit, dans la présente instance, la partie perdante au sens de l’article
L. 761- 1 du code de justice administrative, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme à verser à M. B au titre des frais susceptibles d’être remboursés sur le fondement des dispositions de cet article.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions portant retrait de huit points au total attachés au permis de conduire de M. B à la suite des infractions de 3 mai 2020 et 15 mai 2021 et la décision « 48 SI » enregistrée le 10 mars 2022 du ministre de l’intérieur constatant la perte de validité du permis de conduire de l’intéressé sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de rétablir, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, le capital de points du permis de conduire de M. B, en tenant compte d’une part de l’annulation des décisions de retraits de points prononcées à l’article 1er du présent jugement et, d’autre part, du stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué par l’intéressé les 7 et 8 mars 2022, en en tirant toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le droit à conduire de l’intéressé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4: Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025.
La magistrate désignée,
C. MARTELLa greffière,
S. BARBERA
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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