Rejet 13 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 13 janv. 2025, n° 2412994 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2412994 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Dandan, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision de la section disciplinaire du conseil académique de l’université Jean Monnet de Saint-Etienne du 25 octobre 2024 lui infligeant la sanction d’exclusion de tout établissement d’enseignement public supérieur français pour une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre à la commission de discipline de l’université de Saint-Etienne de réexaminer sa situation et d’organiser la soutenance de sa thèse ;
3°) de mettre la somme 2 000 euros à la charge de l’université de Saint-Etienne sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il existe une situation d’urgence à suspendre l’exécution de la décision prononçant son exclusion temporaire dès lors qu’elle ne prive de toute possibilité d’obtenir la thèse sur laquelle il a travaillé pendant neuf ans et qu’elle l’empêche de passer les épreuves du CAPES prévues en janvier 2025 ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision dès lors que :
* elle est entachée d’une erreur manifeste quant à l’appréciation portée sur les faits et sa situation ; il est de bonne foi ; il n’a jamais eu l’intention d’obtenir sa thèse frauduleusement ;
* elle repose sur des faits inexacts ; il n’a pas commis de plagiat, sa thèse a été soumise à une procédure anti-plagiat et aucune fraude n’a été détectée ; il a lui-même invité M. D l’auteur prétendument plagié à être membre de son jury de thèse ce qu’il n’aurait pas fait s’il craignait la détection d’une fraude ; le président de son jury a également présidé la thèse de cet auteur ; la décision mentionne des similitudes et non un plagiat ; seul un manque de suivi pédagogique peut être reproché à la direction de sa thèse ainsi que des problèmes méthodologiques ;
* il a commis une erreur en ne citant pas les sources utilisées entre guillemets mais a utilisé de façon systématique des notes de bas de page ; seule la méconnaissance des consignes de formes prescrites par l’université pour la mise en page de sa thèse peut lui être reprochée, ce qui n’a jamais été corrigé par sa direction de thèse en neuf ans ;
* il n’a pas tenté de s’approprier le travail d’autres chercheurs ; les similitudes qui lui sont reprochées concernent essentiellement la reprise de démarches et empiriques entreprises par les auteurs cités ;
* sa bonne foi a été reconnue par certains membres du jury, ses directrices de thèses lui ont proposé de rectifier les passages problématiques mais M. D, membre du jury extérieur à l’équipe et se prétendant plagié, a refusé ;
* son sujet de thèse est relativement restreint et les ressources bibliographiques rares ce qui explique qu’il s’est inspiré des thèses de M. D et M. C ; le chiffre de 20% de similitude n’est pas étonnant et est à relativiser. Aucun plagiat avec un taux précis n’est caractérisé.
* la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2025, l’université Jean-Monnet de Saint-Etienne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— il n’y a pas d’urgence à suspendre la décision en litige dès lors qu’elle ne fait pas obstacle à ce que le requérant qui est titulaire d’un master, passe les épreuves du CAPES ; elle ne fait pas obstacle à la poursuite de ses projets professionnels ; la suspension de la décision en litige ne saurait lui permettre de soutenir sa thèse ; le comportement du requérant préjudicie gravement aux intérêts de l’université et de ses diplômés ;
— aucun des moyens soulevés par le requérant n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 23 décembre 2024 sous le n° 2412992 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Gaillard, greffière d’audience, Mme Rizzato a lu son rapport et entendu les observations de Me Dandan, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’il développe oralement. Il insiste sur la situation d’urgence et fait valoir que l’université reconnait dans ses écritures en défense qu’elle aurait statué différemment si elle avait eu connaissance des projets professionnels de M. B. Il indique également que la matérialité des faits n’est pas établie, que l’université reconnait qu’il n’y a pas eu de plagiat mais seulement des similitudes et que M. B a bien utilisé les guillemets et seulement omis les notes de bas de page. Il soutient enfin que la décision est disproportionnée et fait valoir qu’il n’a pas d’antécédents disciplinaires.
L’université Jean-Monnet de Saint-Etienne n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande au juge des référés la suspension de l’exécution de la décision de la section disciplinaire du conseil académique de l’université Jean Monnet de Saint-Etienne du 25 octobre 2024 lui infligeant la sanction d’exclusion de tout établissement d’enseignement public supérieur français pour une durée de cinq ans.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens susvisés invoqués par M. B n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant à l’urgence est remplie, qu’il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions à fins d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l’université Jean-Monnet de Saint-Etienne.
Fait à Lyon le 13 janvier 2025.
La juge des référés,
C. Rizzato
La greffière,
F. Gaillard
La République mande et ordonne au ministre chargé de l’enseignement supérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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