Annulation 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, vice-prés. cont. sociaux, 14 janv. 2026, n° 2400501 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2400501 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2024, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 décembre 2023 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales des Côtes-d’Armor lui a confirmé une créance d’allocation de logement sociale d’un montant de 504 euros pour la période comprise entre les mois de septembre 2022 et janvier 2023 inclus ;
2°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales des Côtes-d’Armor de lui verser les sommes dues en conséquence, et de lui restituer celles d’ores et déjà remboursées au titre de cette créance.
Elle soutient que :
- son activité d’auto-entrepreneuse, débutée au mois de décembre 2019, n’a généré aucun chiffre d’affaires des mois de juin à septembre 2022 inclus, elle a perçu l’allocation d’aide au retour à l’emploi à compter du mois de juin 2022 et était au chômage total pendant cette période ;
- la caisse d’allocations familiales n’a pas tenu compte de la réalité de sa situation et de ses ressources et a méconnu ses droits.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2025, la caisse d’allocations familiales des Côtes-d’Armor conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requérante ne pouvait bénéficier, au titre des dispositions de l’article R. 822-14 du code de la construction et de l’habitation, d’une mesure d’abattement de 30 % sur ses ressources perçues à compter du mois de septembre 2022 dès lors que, si elle a bien été en situation de chômage indemnisé à compter du 1er juillet précédent, elle avait également le statut de travailleur indépendant depuis le 27 décembre 2019, activité qu’elle cumule depuis le 9 février 2022 avec son activité salariée ;
- le directeur de la caisse d’allocations familiales lui a accordé, par une décision du 6 décembre 2023, une remise gracieuse d’un montant de 239,50 euros, faisant ainsi une juste appréciation de sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les litiges énumérés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Plumerault,
- et les observations de Mme B….
La caisse d’allocations familiales des Côtes-d’Armor n’était pas représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
1. Aux termes de l’article L. 822-5 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement ne sont dues qu’aux personnes payant un minimum de loyer, compte tenu de leurs ressources et de la valeur en capital de leur patrimoine, lorsque cette valeur est supérieure à un montant fixé par voie réglementaire. (…) ». Aux termes de l’article L. 822-6 du même code : « La détermination ainsi que les conditions de prise en compte des ressources et de la valeur du patrimoine sont définies par voie réglementaire (…) ». Aux termes de l’article R. 822-2 du même code : « Les ressources prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l’allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer .(…) ». Aux termes de l’article R. 822-14 du même code : « Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint se trouve, depuis au moins deux mois consécutifs, à la date d’effet de la demande ou pendant au moins deux mois consécutifs au cours de la période de paiement, en chômage total et qu’il perçoit l’allocation d’assurance prévue à l’article L. 5422-1 du code du travail (…) les revenus d’activité professionnelle dont bénéficie l’intéressé sont affectés d’un abattement de 30 %. / Cette mesure s’applique à partir du premier jour du deuxième mois civil suivant celui au cours duquel est intervenu le changement de situation. / (…) Lorsque l’intéressé reprend une activité professionnelle rémunérée, l’abattement est supprimé à partir du premier jour du mois civil au cours duquel intervient la reprise d’activité ».
2. Il ressort des pièces du dossier que la créance d’allocation de logement sociale contestée par Mme B…, d’un montant de 504 euros pour la période comprise entre les mois de septembre 2022 et janvier 2023 inclus, résulte de ce que la caisse d’allocations familiales des Côtes-d’Armor est revenue sur la mesure d’abattement de 30 % initialement mise en œuvre, au titre des dispositions de l’article R. 822-14 précité, sur les ressources perçues par la requérante à compter du 1er septembre 2022, au motif que si elle était alors sans emploi rémunéré et qu’elle percevait l’allocation d’aide au retour à l’emploi, elle était également auto-entrepreneuse depuis le 27 décembre 2019 et donc en situation de cumul d’activité. La requérante soutient toutefois, sans être contredite en défense, que son activité indépendante n’a généré aucun chiffre d’affaires des mois de juin à septembre 2022 inclus. Dès lors qu’elle était sans aucun revenu d’activité, Mme B… doit être regardée comme ayant été en situation de chômage total indemnisé au sens de ces mêmes dispositions, alors même qu’elle conservait par ailleurs son statut de travailleur indépendant, et pouvait par conséquent bénéficier de la mesure d’abattement de 30 % sur ses ressources.
3. Il résulte de ce qui précède que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision litigieuse du 6 décembre 2023 et à être déchargée du paiement de sa dette.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. L’annulation par le présent jugement de la décision du 6 décembre 2023 confirmant à Mme B… la créance d’allocation de logement sociale en litige implique seulement qu’il soit enjoint à la caisse d’allocations familiales des Côtes-d’Armor de lui rembourser les sommes déjà recouvrées au titre de cet indu, dans un délai qu’il y a lieu de fixer à un mois à compter de la notification du présent jugement.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 6 décembre 2023 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales des Côtes-d’Armor a confirmé une créance d’allocation de logement sociale d’un montant de 504 euros à Mme B… est annulée.
Article 2 : Mme B… est déchargée du paiement de la créance d’allocation de logement sociale en litige.
Article 3 : Il est enjoint à la caisse d’allocations familiales des Côtes-d’Armor de restituer à Mme B…, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, l’intégralité des sommes déjà recouvrées au titre de l’indu d’allocation de logement sociale en litige.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la caisse d’allocations familiales des Côtes-d’Armor.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026.
La magistrate désignée,
signé
F. PlumeraultLa greffière,
signé
E. Le Magoariec
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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