Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6 mai 2026, n° 2604922 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2604922 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2026, M. B… C… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la maison départementale des personnes handicapées de la Savoie et de la plateforme emploi accompagné de la Savoie de lui délivrer l’attestation de sortie du « volet actif » du dispositif de l’emploi accompagné, de confirmer le maintien en « file passive » et de s’abstenir de tout accompagnement non consenti et de toute mesure de rétorsion ou de discrimination, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
2°) de réserver les droits du requérant à agir ultérieurement en réparation.
Il fait valoir que :
la condition d’urgence est satisfaite en raison du caractère continu de l’atteinte à la liberté de conscience et à la liberté d’opinion, de son maintien contre sa volonté dans le dispositif de l’emploi accompagné incompatible avec ses convictions, de sa situation d’incertitude juridique et de pression psychologique, du risque de rétorsion ou de mesures défavorables ;
il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de conscience et à sa liberté d’opinion ;
« la carence de la [maison départementale des personnes handicapées de la Savoie et de la plateforme emploi accompagné de la Savoie] par leur silence persistant après la mise en demeure du 24 avril 2026 constitue une abstention fautive ».
Vu :
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné Mme A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. L’invocation d’une atteinte qui serait portée à une liberté fondamentale n’est pas de nature à caractériser par elle-même l’existence d’une situation d’urgence. Par ailleurs, il ne résulte aucunement de l’instruction qu’il y aurait, en l’espèce, urgence à prononcer, au bénéfice du requérant, qui n’a produit aucune pièce autre que son courriel du 24 avril 2026, une mesure de sauvegarde de la nature de celles qui sont visées à l’article L. 521-2. Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas d’une situation d’urgence et, par suite, la requête doit être rejetée en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er :
La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C….
Fait à Grenoble, le 6 mai 2026.
La juge des référés,
A. A…
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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