Rejet 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 29 août 2025, n° 2508116 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2508116 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2025, M. B A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 11 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a interdit, en urgence, l’exercice de quelque fonction que ce soit auprès de mineurs accueillis dans le cadre des dispositions de l’article L. 227-4 du code de l’action sociale et des familles, d’exploiter des locaux les accueillant et de participer à l’organisation desdits accueils, pour une durée de six mois et, dans le cas où des poursuites pénales seraient engagées, jusqu’à l’intervention d’une décision définitive.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
2. Aux termes de l’article L. 227-10 du code de l’action sociale et des familles : « Après avis de la commission départementale compétente en matière de jeunesse et de sport, le représentant de l’Etat dans le département peut prononcer à l’encontre de toute personne dont la participation à un accueil de mineurs mentionné à l’article L. 227-4 ou à l’organisation d’un tel accueil présenterait des risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs mentionnés à l’article L. 227-4, ainsi que de toute personne qui est sous le coup d’une mesure de suspension ou d’interdiction d’exercer prise en application de l’article L. 212-13 du code du sport, l’interdiction temporaire ou permanente d’exercer une fonction particulière ou quelque fonction que ce soit auprès de ces mineurs, ou d’exploiter des locaux les accueillant ou de participer à l’organisation des accueils. / En cas d’urgence, le représentant de l’Etat dans le département peut, sans consultation de ladite commission, prendre une mesure de suspension d’exercice à l’égard des personnes mentionnées à l’alinéa précédent. Cette mesure est limitée à six mois. Dans le cas où l’intéressé fait l’objet de poursuites pénales, la mesure de suspension s’applique jusqu’à l’intervention d’une décision définitive rendue par la juridiction compétente. ».
3. Pour estimer que la participation de M. A à un accueil collectif de mineurs en application de l’article L. 224-4 du code de l’action sociale et des familles présente des risques pour la sécurité physique et morale des mineurs dont il aurait la charge dans le cadre de ses fonctions d’animateur et lui interdire, en conséquence, l’exercice de cette activité par l’arrêté du 11 février 2025 en litige, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé a été mis en cause par le service départemental de la jeunesse, à l’engagement et aux sports comme ayant mis en péril la sécurité physique et morale de douze mineurs placés sous sa responsabilité en ayant fait usage de son véhicule personnel, et en ayant laissé sa collègue faire de même, pour transporter ces enfants, dont deux au moins l’ont été dans un coffre, lors d’une sortie réalisée dans le cadre d’un accueil de loisirs organisé par la ville de Drancy, alors même qu’il avait été convenu avec leur hiérarchie que les transports en commun seraient utilisés.
4. M. A soutient, sans aucune autre précision, avoir fait le choix, depuis plusieurs années, de consacrer son activité professionnelle à l’accueil des mineurs et que les faits qui lui ont été opposés ne se reproduiront pas. Cependant, le requérant ne conteste pas la matérialité des motifs de fait fondant la décision en litige, et ce moyen, à le supposer tiré de ce sa participation à un accueil de mineurs mentionné à l’article L. 227-4 du code de l’action sociale et des familles ou à l’organisation d’un tel accueil ne présenterait à l’avenir plus aucun risque pour la santé et la sécurité physique ou morale de ces mêmes mineurs, n’est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. Il en va de même du moyen tiré de ce que l’arrêté en litige emporte des conséquences très lourdes sur la vie professionnelle de l’intéressé.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A peut être rejetée par ordonnance selon la procédure prévue au 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montreuil, le 29 août 2025.
Le président de la 9ème chambre,
Jimmy Robbe
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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