Annulation 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 6 juin 2025, n° 2300432 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2300432 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2023, M. F G, Mme A E, M. B D et M. C H, représentés par la société AARPI TEJAS Avocats, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 décembre 2022 par lequel le maire de la commune de Cervione a délivré à la SARL Costa Verde Constructions un permis de construire, après démolition d’une maison d’habitation existante, de deux bâtiments collectifs de 16 logements et de 32 places de stationnement, sur la parcelle cadastrée section D n° 765 située lieu-dit Prunete à Cervione, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Cervione la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils ont intérêt à agir ;
— le dossier de demande de permis de construire est incomplet au regard des exigences des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l’urbanisme ; ces carences sont de nature à avoir faussé l’appréciation des services instructeurs au regard des articles U11 et U13 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Cervione applicable à la zone U3 ;
— il est incomplet au regard des exigences des articles R. 451-1 et R. 451-2 du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté attaqué méconnaît l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme en ce qu’il constitue une extension de l’urbanisation prohibée par ces dispositions ;
— il méconnaît l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme dès lors qu’il constitue une extension de l’urbanisation non limitée dans un espace proche du rivage ;
— il méconnaît l’article 3 du règlement du PLU applicable à la zone U3 relatif aux voies d’accès au projet ;
— il méconnaît l’article 4 de ce règlement applicable à cette zone, relatif à la desserte au projet par les réseaux ;
— il méconnaît l’article 11 de ce règlement applicable à la même zone, relatif aux aspects extérieurs des constructions ;
— il méconnaît l’article 13 de ce règlement applicable à la même zone, relatif aux espaces libres, aux plantations et aux espaces boisés classés.
Par une ordonnance du 18 octobre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 novembre 2023.
Par un courrier du 20 mars 2025, les parties ont été invitées, en application des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire le PLU applicable à la commune de Cervione en vue de compléter l’instruction.
Les requérants ont produit une pièce en réponse à cette demande, enregistrée le 20 mars 2025 et communiquée le 25 mars 2025.
La commune de Cervione a produit des pièces enregistrées le 22 avril 2025 et comportant, notamment, un arrêté du 24 avril 2024 de son maire qui « retire et annule » le permis de construire du 13 décembre 2022 délivré à la SARL Costa Verde Constructions. Ces pièces ont été communiquées le 28 avril 2025.
Par un courrier enregistré le 28 avril 2025, communiqué le jour-même, les requérants ont indiqué ne pas s’opposer à ce qu’il soit prononcé un non-lieu à statuer de la requête, en confirmant le maintien de leurs conclusions formulées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Samson ;
— les conclusions de Mme Castany, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 13 décembre 2022, le maire de la commune de Cervione a délivré à la société Costa Verde Constructions un permis de construire deux bâtiments de huit logements chacun et de trente deux places de stationnement, d’une surface plancher de 776 m², sur la parcelle cadastrée section D n° 765 située lieu-dit Prunete à Cervione. Par un courrier du 24 janvier 2023, M. G, Mme E, M. D et M. H ont formé un recours gracieux contre cet arrêté, lequel est resté sans réponse. Par la présente requête, M. G et autres demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 décembre 2022, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.
2. Il résulte des pièces produites par la commune de Cervione, le 22 avril 2025, que par un arrêté en date du 24 avril 2024, le maire a, dans son article 1, " retir[é] « le permis de construire en litige et, dans son article 2, l' » (a) annul[é] ". Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation de la requête ayant perdu leur objet en cours d’instance, il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Cervione une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. G et autres.
Article 2 : La commune de Cervione versera à M. G et autres une somme globale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F G, Mme A E, M. B D et M. C H, à la commune de Cervione et à la SARL Costa Verde Constructions.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
La présidente,
signé
A. Baux
Le rapporteur,
signé
I. Samson
La greffière,
signé
R. Saffour
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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