Rejet 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3 sept. 2025, n° 2513822 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2513822 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 août 2025 sous le numéro 2513822, M. B… K… H…, agissant en son nom et en qualité de représentant légal de ses enfants F…, E… A…, E… D…, J… et I… H…, et Mme C… G…, représentés par Me Nicolet, demandent au juge des référés :
1°) d’accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire à M. H… ;
2°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution des décisions implicites par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté les recours préalables formés le 4 mars 2025, contre les décisions de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) en date du 3 février 2025 portant d’une part refus de délivrance d’un visa de long séjour à Mme C… G… au titre du regroupement familial, d’autre part refus de délivrance de visas de long séjour au titre de la réunification familiale aux enfants de M. H… ;
3°) d’enjoindre à l’autorité consulaire de réexaminer les demandes dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au profit de Me Nicolet, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que les enfants de M. H…, réfugiés en Iran, sont victimes de violences physiques par de jeunes iraniens et ne sont ni scolarisés, ni intégrés dans la société iranienne ; une partie de la famille n’a plus de visa valide et les risques de renvoi vers l’Afghanistan sont constants ; enfin, le climat d’insécurité est énorme au regard des tensions et de la guerre avec Israël malgré le trop récent cessez-le feu ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d’un défaut de base légale dès lors qu’aucune décision préfectorale n’a été notifiée à M. H…, juste un courrier en date du 7 novembre 2024 du bureau des réfugiés ;
* elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation en l’absence de motif et au regard des articles L. 434-1 à L. 434-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de démonstration de la fraude alléguée et alors que ses deux filles majeures ont émis le souhait clair et non équivoque de rester en Afghanistan auprès de leur conjoint et famille qu’elles construisent ;
* elle viole les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que la séparation du requérant d’avec son épouse et ses enfants ne résulte pas directement de la décision contestée mais des incohérences de la demande ; par ailleurs les requérants ne justifient pas que leur situation actuelle expose les enfants et leur mère à des périls graves et imminents :
- aucun des moyens soulevés par les requérants, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est suffisamment motivée ;
* elle n’est pas entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation, les documents joints à la requête sont de faible valeur probante car produits postérieurement à l’obtention par le réunifiant du bénéfice de la protection subsidiaire ; par ailleurs, M. E… D… n’est plus éligible à la procédure de réunification familiale compte tenu de son âge au moment du dépôt de la requête ; en outre, la demande de réunification familiale est partielle puisque l’enfant Sauman n’a pas été inclus dans la demande de visa initiale sans explications ; enfin, le mariage de M. H… avec Mme G… a été célébré et enregistré postérieurement à l’obtention de la protection subsidiaire, et ne relève pas ainsi de la procédure de réunification familiale mais de celle du regroupement familial pour lequel aucune demande n’a été adressée à l’autorité préfectorale
* elle ne viole pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
M. H… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25 % par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 27 août 2025.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête au fond.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 août 2025 à 10h30 :
- le rapport de M. Rosier, juge des référés,
- les observations de Me Nicolet, avocate des requérants,
- et les observations de la représentante du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été reportée au 26 août 2025 à 15h00.
Une note en délibéré présentée pour M. H… et Mme G… a été enregistrée le 26 août 2025 à 14h03 et a été communiquée.
Considérant ce qui suit :
M. B… K… H…, ressortissant afghan, né le 26 novembre 1982, s’est vu reconnaitre le bénéfice de la protection subsidiaire. Son épouse et ses enfants allégués, les jeunes F…, E… A…, E… D…, J… et I… H…, nés respectivement les 29 juillet 2011, 30 juillet 2013, 30 avril 2005, 29 juillet 2015 et 29 juillet 2014, ont déposé le 4 novembre 2024 une demande de visa de long séjour, au titre du regroupement familial pour Mme C… G… et au titre de la réunification familiale en qualité de membre de famille de réfugié pour les jeunes enfants de M. H…, que l’ambassade de France à Téhéran (Iran) a rejeté par des décisions du 3 février 2025. Par la présente requête, les requérants demandent la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours exercé contre les décisions précitées.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. Aucun des moyens invoqués par M. H… et Mme G…, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Il y a lieu, en conséquence, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’urgence, de rejeter la requête de M. H… et de Mme G… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Le surplus des conclusions de la requête de M. H… et de Mme G… est rejeté.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… K… H…, à Mme C… G…, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Nicolet.
Fait à Nantes, le 3 septembre 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
M-C. MINARD
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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