Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5 juin 2025, n° 2505129 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505129 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2025, Mme A B demande au tribunal :
1°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui remettre sans délai le titre de séjour dont la délivrance a été accordée ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de fixer la durée de validité du titre de séjour à délivrer à six mois à compter de la date de sa remise.
Elle soutient que :
— l’absence de réponse de la préfecture a eu des conséquences graves sur sa situation personnelle et professionnelle, ainsi que sur sa situation financière ;
— les textes en vigueur disposent que la durée de validité d’une autorisation provisoire de séjour « Recherche d’emploi et création d’entreprise » est fixée à six mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour exercer temporairement les fonctions de présidente de la 7ème chambre en application du second alinéa de l’article R. 222-17 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ".
2. En dehors des cas prévus aux articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, dont les conditions d’application ne sont pas remplies en l’espèce, il n’appartient pas au juge administratif d’adresser des injonctions à l’administration. Ainsi, les conclusions présentées par Mme B visant à ce que soit enjoint à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour d’une validité de six mois à compter de sa délivrance effective, qui constituent des conclusions à fin d’injonction présentées à titre principal, sont manifestement irrecevables. Dès lors, la requête de Mme B doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lyon, le 5 juin 2025.
La première conseillère faisant
fonction de présidente,
C. Rizzato
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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