Annulation 28 mars 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 28 mars 2024, n° 2300341 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2300341 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 mars 2023 et le 21 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Cohen, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision 48 SI du 6 août 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire, ainsi que les décisions de retrait de points suite aux infractions commises le 1er juillet, les 15 et 23 octobre et le 16 novembre 2020 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés s’agissant des infractions en date du 23 octobre 2020, du 1er juillet 2020, du 16 novembre 2020 et du 15 octobre 2020 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son permis de conduire affecté d’un capital de points ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’a pas reçu la notification de la décision 48 SI et des décisions portant retrait de points consécutivement aux infractions commises le 1er juillet, les 15 et 23 octobre et le 16 novembre 2020 ;
— il n’a pas reçu l’information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
— la réalité des infractions n’est pas établie;
— contrairement à ce qui est indiqué sur son relevé d’information intégrale, il n’a jamais payé d’amendes forfaitaires majorées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2023, le ministre de l’intérieur conclut à titre principal au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est devenue sans objet, dès lors que la décision attaquée du 6 août 2021 a été supprimée ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gouès, président.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande au tribunal d’annuler la décision 48 SI du 6 août 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer, ainsi que l’ensemble des décisions de retrait de points y étant récapitulées, consécutives aux infractions commises le 1er juillet, les 15 et 23 octobre et le 16 novembre 2020.
Sur l’étendue du litige :
2. Il résulte de l’instruction qu’à la date du 15 mai 2023, soit postérieurement à l’introduction de la requête, les mentions relatives à la décision 48 SI contestée ont été supprimées dans le relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de l’intéressé. Par suite, les conclusions dirigées contre cette décision, réputée retirée, est sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. () La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive () ».
4. D’autre part, la délivrance, préalablement au règlement de l’amende, de l’information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une condition de la légalité des décisions de retrait de points.
5. Il ressort du relevé d’information intégral du 15 mai 2023 que les infractions relevées par radar automatique, le 1er juillet 2020, les 15 et 23 octobre 2020 et le 16 novembre 2020, ont donné lieu à l’émission de titres exécutoires pour le recouvrement d’une amende forfaitaire majorée. Le ministre de l’intérieur ne produit en défense aucune copie d’un document attestant du paiement spontané par l’intéressé des amendes forfaitaires majorées consécutives à ces infractions, ou copie des avis de contravention, de nature à établir que M. A aurait nécessairement reçu l’information prévue par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route préalablement à l’édiction de ces titres exécutoires. Il suit de là que les décisions de retrait de points correspondant à ces infractions doivent être regardées comme étant intervenues au terme d’une procédure irrégulière et doivent être annulées.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l’annulation des décisions de retrait de points intervenues à la suite des infractions commises le 1er juillet, les 15 et 23 octobre et le 16 novembre 2020.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que l’administration reconnaisse à M. A le bénéfice des points restant affectés à son permis de conduire. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de restituer, à la date des décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises le 1er juillet, les 15 et 23 octobre et le 16 novembre 2020, dans le traitement automatisé mentionné à l’article L. 225-1 du code de la route, le bénéfice des points illégalement retirés en en tirant lui-même toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de point et le droit de conduire de l’intéressé.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre la décision 48 SI du 6 août 2021 portant invalidité du permis de conduire de M. A.
Article 2 : les décisions de retrait de points consécutives au infractions commises le 1er juillet 2020, les 15 octobre et 23 octobre 2020 et le 16 novembre 2020, sont annulées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gouès, président,
Mme le Roux, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024.
Le président,
Signé :
S. GOUÈSL’assesseure la plus ancienne,
Signé :
J. LE ROUX La greffière,
Signé :
L. LUBINO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Chef,
Signé :
M-L CORNEILLE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Territoire français ·
- Injonction ·
- Titre
- Pôle emploi ·
- Allocation ·
- Activité professionnelle ·
- Solidarité ·
- Code du travail ·
- Contrainte ·
- International ·
- Justice administrative ·
- Terme ·
- Prime
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Guinée-bissau ·
- Convention européenne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Ressortissant ·
- Liberté fondamentale ·
- Éloignement ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Commissaire de justice
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Rétablissement ·
- Immigration ·
- Refus ·
- Hébergement ·
- Annulation ·
- Examen ·
- Bénéfice
- Recours administratif ·
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Décret ·
- Recours contentieux ·
- Notification ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Rejet
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Maintien ·
- Atteinte ·
- Libération ·
- Tribunal judiciaire
- Justice administrative ·
- Armée ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Médiateur ·
- Travaux supplémentaires ·
- Médiation ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Juge des référés ·
- Bénéficiaire ·
- L'etat ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- Urgence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Fait ·
- Liberté fondamentale
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Éducation nationale ·
- Scolarisation ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Établissement scolaire ·
- Juge des référés
- Règlement (ue) ·
- Entretien ·
- Asile ·
- Etats membres ·
- Justice administrative ·
- Droit national ·
- Aide juridictionnelle ·
- Résumé ·
- L'etat ·
- Transfert
Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.