Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 10 oct. 2025, n° 2301404 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2301404 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 8 novembre 2023 et les 6 et 8 novembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Nicolaï, demande au tribunal :
1°) avant dire droit, d’ordonner une expertise médicale afin de déterminer l’intégralité des préjudices résultant de sa chute survenue le 23 juin 2020 ;
2°) de condamner la collectivité de Corse et la société mutuelle d’assurance des collectivités locales (SMACL) à lui verser une indemnité en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de sa chute survenue le 23 juin 2020 ;
3°) de condamner la collectivité de Corse et la SMACL à lui verser la somme provisionnelle de 10 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices ;
4°) de mettre à la charge de la collectivité de Corse et de la SMACL la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la responsabilité de la collectivité de Corse est engagée du fait du défaut d’entretien normal de l’escalier menant à la tour génoise de Capu di Muru sur lequel il a chuté ; l’absence d’une marche sur cet escalier n’était ni signalée ni visible ;
- il est nécessaire de réaliser une expertise médicale aux fins de déterminer l’étendue de ses préjudices résultant du dommage occasionné par sa chute et d’en déterminer leur montant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2024, la collectivité de Corse et la SMACL, représentées par Me Goeury-Giamarchi concluent, à titre principal, au rejet de la requête, et, à titre subsidiaire à ce qu’il soit ordonné une expertise aux frais avancés de M. A….
Elles font valoir que M. A… n’apporte pas la preuve de la matérialité des faits dont il se prévaut, ni du lien de causalité entre le dommage subi et l’ouvrage public en cause.
Par un mémoire enregistré le 9 novembre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Côte-d’Or conclut à ce que la responsabilité de la Collectivité de Corse soit engagée, à ce qu’il lui soit donné acte de ses réserves et de ce qu’elle chiffrera sa créance dès que les responsabilités auront été établies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Zerdoud ;
- et les conclusions de M. Martin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 23 juin 2020, M. A… déclare avoir été victime d’une chute alors qu’il descendait de l’escalier menant à la tour génoise Capu di Muru. Par un courrier du 20 avril 2021, demeuré sans réponse, M. A… a demandé à la Collectivité de Corse de l’indemniser des préjudices qu’il estime avoir subis en raison de cette chute. Par la présente requête, l’intéressé demande au tribunal d’ordonner, avant dire droit, une expertise médicale afin de déterminer l’intégralité des préjudices résultant de sa chute et de condamner la Collectivité de Corse et la SAMCL à l’indemniser de ses préjudices.
Sur la responsabilité de la collectivité de Corse :
2. Il appartient à l’usager d’un ouvrage public qui demande réparation d’un préjudice qu’il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre le préjudice invoqué et l’ouvrage. Le maître de l’ouvrage ne peut être exonéré de l’obligation d’indemniser la victime qu’en rapportant, à son tour, la preuve soit de l’absence de défaut d’entretien normal, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure.
3. En l’espèce, M. A… soutient avoir été victime d’une chute le 23 juin 2020, alors qu’il descendait de l’escalier menant à la tour génoise Capu di Muru, en raison de l’absence de la dernière marche. Pour justifier de son accident, le requérant produit notamment la synthèse de son passage aux urgences, des photographies datées devant la tour et le témoignage de son épouse, présente au moment des faits. Toutefois, alors que ces seuls éléments ne suffisent pas à justifier de la matérialité des faits invoqués, le requérant n’établit pas avec certitude les circonstances précises de l’accident dont il a été victime. Par suite, en l’absence d’éléments probants, M. A… ne saurait être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe de ce que les dommages dont il se prévaut et, par suite, les préjudices dont il demande réparation, seraient imputables à l’ouvrage public qu’il met en cause.
4. Il résulte de ce qui précède que l’intéressé n’étant pas fondé à engager la responsabilité de la collectivité de Corse et de la SMACL, ses conclusions indemnitaires ainsi que celles présentées par la CPAM de la Côte-d’Or doivent être rejetées. En outre, les conclusions de M. A… tendant à ce que soit diligentée une expertise médicale en vue de déterminer l’intégralité des préjudices résultant de sa chute doivent, par suite, être considérées comme frustratoires et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la collectivité de Corse et de la SMACL, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que demande M. A….
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à la collectivité de Corse, à la société mutuelle d’assurance des collectivités locales et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte-d’Or.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025.
La présidente,
Signé
A. Baux
La rapporteure,
Signé
I. Zerdoud
La greffière,
Signé
R. Alfonsi
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
A. Sapet
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