Rejet 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 25 août 2025, n° 2506746 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2506746 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 août 2025, M. D A et Mme B F épouse A demandent au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution :
— d’une part, de la décision implicite par laquelle la commission académique de l’académie de Nancy-Metz a rejeté leur recours contre la décision du 5 mai 2025 par laquelle le directeur académique des services départementaux de l’éducation nationale de la Moselle a rejeté la demande d’instruction en famille de leur enfant E pour l’année 2025-2026 qu’ils avaient présentée sur le fondement du 4° de l’article L.131-5 du code de l’éducation ;
— et d’autre part, de la décision implicite de rejet à intervenir, résultant du silence gardé par la commission académique de l’académie de Nancy-Metz sur leur recours contre la décision du 16 juillet 2025 par laquelle le directeur académique des services départementaux de l’éducation nationale de la Moselle a retiré l’acceptation tacite de la demande d’instruction en famille de leur enfant E pour l’année 2025-2026 présentée sur le fondement du 3° de l’article L.131-5 du code de l’éducation.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie en raison de la proximité de la rentrée scolaire et du traumatisme que provoquerait à leur enfant une scolarisation précipitée ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées dès lors que :
o en ce qui concerne les deux décisions :
* elles portent une atteinte grave à l’intérêt supérieur de leur enfant, protégé par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; elles méconnaissent le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elles portent atteinte au droit de l’enfant à l’éducation ; elles sont entachées d’un détournement de pouvoir dès lors qu’elles ont été prises en considération de préoccupations d’ordre public et non de l’intérêt supérieur de leur enfant ;
o en ce qui concerne la décision rejetant la demande présentée au titre du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation :
* cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation car ses motifs manifestent un défaut d’appréciation, de la part du rectorat, des besoins spécifiques de leur enfant ; le projet qu’ils ont présenté a été conçu en fonctions des besoins et de la situation propre de leur enfant, en particulier son rythme et ses capacités d’apprentissage, et lui permet d’acquérir le socle commun de connaissances, compétences et de culture défini par l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation ; la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; l’administration n’a pas tenu compte de l’avis de leur fils, qui demande à recevoir son instruction en famille ; il n’appartient pas à l’administration d’apprécier l’existence d’une situation propre de l’enfant mais seulement l’adaptation du projet pédagogique à cette situation ; ils démontrent l’intérêt spécifique de leur enfant à recevoir une instruction en famille et non au sein d’un établissement scolaire ; ils ne sont pas tenus de justifier d’une impossibilité à scolariser leur enfant ; une scolarisation dans un établissement scolaire priverait leur fils de continuité pédagogique et bouleverserait son équilibre et son rythme d’apprentissage ; le choix du mode d’instruction relève de leur autorité parentale ;
o en ce qui concerne la décision rejetant la demande présentée au titre du 3° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation :
* cette décision méconnaît le droit de l’enfant droit à circuler librement avec sa famille, garanti par l’article 13 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen , étant intervenue après l’expiration du délai accordé à l’administration pour statuer sur leur demande, elle doit être regardée comme portant retrait d’une autorisation implicite ; cette décision de retrait méconnaît l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que la décision d’acceptation tacite n’est entachée d’aucune illégalité ; la décision attaquée est entachée d’erreurs de fait et d’erreur d’appréciation en ce qui concerne la situation d’itinérance de leur famille ; elle est insuffisamment motivée ; l’administration ne pouvait légalement fonder son refus sur des informations tirées du dossier concernant la demande au titre du 4 de l’article L. 131-5 ; l’administration aurait dû conduire des investigations complémentaires concernant leur situation d’itinérance ; la décision est entachée d’un défaut d’examen de la situation de leur fils.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 13 août 2025 sous le numéro n° 2506753 tendant à l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C, magistrat honoraire inscrit sur la liste prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A ont sollicité le 5 mars 2025, sur le fondement du 3° de l’article L.131-5 du code de l’éducation, la délivrance d’une autorisation d’instruire dans la famille leur fils E né le 30 septembre 2015 au titre de l’année scolaire 2025-2026. Le silence gardé par l’administration a fait naître le 5 mai 2025 une décision tacite d’acceptation que le directeur académique des services départementaux de l’éducation nationale de la Moselle a retiré le 16 juillet 2025. M. et Mme A ont présenté le 10 mars 2025 une autre demande d’instruction en famille pour leur enfant E, en se prévalant du 4° de l’article L.131-5 du code de l’éducation. Le directeur académique des services départementaux de l’éducation nationale de la Moselle a rejeté cette dernière demande par une décision du 5 mai 2025. M. et Mme A doivent être regardés comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution, d’une part, de la décision implicite par laquelle la commission académique de l’académie de Nancy-Metz a rejeté leur recours contre la décision du 5 mai 2025 refusant l’autorisation d’instruction en famille au titre du 4° de l’article L.131-5 du code de l’éducation et, d’autre part, de la décision implicite de rejet à intervenir, résultant du silence gardé par la commission académique de l’académie de Nancy-Metz sur leur recours contre la décision du 16 juillet 2025 du directeur académique des services départementaux de l’éducation nationale de la Moselle.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Aux termes de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 2021 susvisée : " Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence. La présente obligation s’applique à compter de la rentrée scolaire de l’année civile où l’enfant atteint l’âge de trois ans. L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : () 3° L’itinérance de la famille en France ou l’éloignement géographique de tout établissement scolaire public ; 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille. /(). ".
4. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
5. Pour justifier de l’urgence à suspendre les décisions en litige, M. et Mme A invoquent la proximité de la rentrée scolaire et le traumatisme que provoqueraient à leur enfant une scolarisation précipitée dans un établissement scolaire et le bouleversement de ses conditions de vie. Toutefois, ces circonstances, qui ne reposent que sur les déclarations des requérants sans qu’aucun élément du dossier ne vienne les corroborer, notamment en ce qui concerne les difficultés particulières que pourrait rencontrer E dans le cadre d’une scolarisation, ne démontrent pas l’existence d’une situation d’urgence. La circonstance que l’instruction donnée à E en famille ait jusqu’à présent été jugée satisfaisante par les services chargés de son contrôle ne suffit pas à établir qu’une scolarisation serait manifestement et immédiatement incompatible avec la personnalité de l’enfant. Par suite, les requérants n’établissent pas l’existence d’une situation d’urgence rendant nécessaire la suspension de l’exécution des décisions qu’ils attaquent dans l’attente qu’il soit statué sur la requête au fond.
6. Il résulte de ce qui précède que la condition d’urgence fixée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, et sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité ou l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, les conclusions de M. et Mme A tendant à la suspension de l’exécution de ces décisions ne peuvent qu’être rejetées par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et à Mme B F épouse A. Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Nancy-Metz.
Fait à Strasbourg, le 25 août 2025.
Le juge des référés,
C. C
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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