Rejet 31 décembre 2024
Non-lieu à statuer 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 31 déc. 2024, n° 2407717 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2407717 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2024, un mémoire complémentaire, enregistré le 30 décembre 2024, et des pièces complémentaires, enregistrées le 17 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Tahtah, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 décembre 2024 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours en vue de son éloignement du territoire français ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens et la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée et témoigne d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et familiale ;
— il n’est pas justifié de l’accomplissement de diligences dans l’organisation de son départ, en méconnaissance de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— sa compagne attend un enfant ;
— sous contrôle judiciaire, il a l’obligation de se présenter au commissariat de Sevran une fois par mois ;
— il fait l’objet d’une interdiction judiciaire de quitter le territoire français.
Par un mémoire, enregistré le 20 décembre 2024, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Roussel Cera, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Roussel Cera, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité marocaine, demande l’annulation de l’arrêté du 7 décembre 2024 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours en vue de son éloignement du territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
3. La décision attaquée vise les textes dont elle fait application et fait état de ce que M. B fait l’objet d’un arrêté daté du 25 janvier 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire français, qu’il se prévaut d’une domiciliation à Tombebœuf et qu’il convient de l’astreindre à résidence dans l’attente de l’organisation de son départ. Le requérant a ainsi été mis à même d’en comprendre les motifs et de les contester utilement. Eu égard à l’objet de la décision attaquée, le préfet n’était pas tenu de mentionner que sa compagne est enceinte. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté. Cette motivation révèle que le préfet a procédé à l’examen préalable de la situation de M. B.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ».
5. Ces dispositions n’impliquent pas que le préfet doive démontrer avoir accompli à la date de l’arrêté attaqué les diligences nécessaires à l’exécution de l’éloignement de l’intéressé, alors au demeurant que la décision d’assignation à résidence a une durée de 45 jours, renouvelable deux fois, permettant précisément l’accomplissement de ces diligences. Par ailleurs, le requérant ne conteste pas qu’il entrait bien dans le champ du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté.
6. En troisième lieu, la décision en litige a pour objet d’obliger M. B à résider à l’adresse où il vit avec sa compagne, sans pour autant lui imposer de plage horaire pendant laquelle il doit demeurer à cette adresse. Il est seulement tenu de se présenter les lundis et vendredis à la gendarmerie de Sainte-Livrade-sur-Lot et de rester dans le département de Lot-et-Garonne. Aucune des modalités de cette assignation à résidence ne fait donc obstacle à ce qu’il assiste sa compagne lors de son accouchement. Dès lors, en l’assignant à résidence, le préfet n’a pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
7. En dernier lieu, si M. B a fait état, dans ses premières écritures, de ce qu’il serait tenu de se présenter au commissariat de Sevran une fois par mois et de ce qu’il ferait l’objet d’une interdiction judiciaire de quitter le territoire français, il n’apporte, en tout état de cause, aucun élément au soutien de ces allégations.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Lot-et-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
R. ROUSSEL CERA La greffière,
C. GIOFFRE
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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