Rejet 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6 oct. 2025, n° 2509544 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509544 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2025, M. C… A… B…, représenté par Me Terrasson, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a rejeté sa demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », et de toute décision expresse qui s’y substituerait, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) à titre principal, d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer, à titre provisoire, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours suivant la notification, sous astreinte définitive de 500 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance et, dans l’attente, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dans un délai de cinq jours suivant la notification de l’ordonnance, sous astreinte définitive de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision lui refuse le droit de séjourner régulièrement en France alors qu’il remplit toutes les conditions de délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, qu’il est placé en situation de précarité administrative et financière, alors que l’attestation de prolongation d’instruction d’une demande de première délivrance de carte de séjour temporaire devrait l’autoriser à exercer une activité professionnelle en France, que cette situation est susceptible de perdurer longtemps eu égard aux informations communiquées par la préfecture s’agissant du délai d’instruction prévisible, et qu’il craint une expulsion locative faute de pouvoir subvenir aux besoins du foyer ;
— la décision attaquée n’est pas motivée et procède d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie, le requérant ayant tardé à effectuer des démarches pour régulariser sa situation sur le territoire français, s’étant ainsi lui-même placé dans la situation de précarité invoquée et ne justifiant d’aucun projet professionnel.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 11 septembre 2025 sous le numéro 2509543 par laquelle M. A… B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail, fait à Paris, le 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 26 septembre 2025 à 15h00 en présence de Mme Zanon, greffière d’audience, Mme D… a lu son rapport et entendu les observations de Me Terrasson, représentant M. A… B…, qui précise que la condition d’urgence est satisfaite, eu égard à sa situation financière critique, et que sa demande de titre de séjour est intervenue lorsque sa situation a changé du fait de la naissance de son enfant français.
La préfète de l’Isère n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
M. A… B…, ressortissant tunisien, est entré en Grèce le 20 octobre 2018 sous couvert d’un visa délivré par les autorités grecques et valable du 20 octobre 2018 au 20 janvier 2019 exclusivement pour la Grèce. Il indique être ensuite entré en France le 28 décembre 2018 où il ne conteste pas s’être maintenu sans jamais tenter de régulariser sa situation, laquelle est en conséquence précaire depuis plusieurs années. Il justifie cependant de circonstances nouvelles, dès lors qu’il a épousé, le 24 août 2024, en France, une ressortissante française et qu’une fille, de nationalité française, est née de cette union le 16 février 2025. Il fait notamment valoir, au soutien de l’urgence, la nécessité de pouvoir subvenir aux besoins de son foyer, actuellement confronté à une dette locative de l’ordre de 2 000 euros. M. A… B… ne justifie toutefois d’aucune perspective d’embauche précise le concernant et ne donne pas d’indications suffisantes sur la situation professionnelle et les revenus éventuels de son épouse. S’il indique en effet que cette dernière, âgée de 28 ans, serait en dernière année d’école d’infirmière, il ne justifie pas que ces études seraient effectivement toujours en cours, alors que l’intéressée a demandé la perception de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, qui lui a, certes, été refusée au motif que cette demande ne faisait pas suite à la rupture d’un contrat de travail, mais qui ne permet pas d’exclure que l’épouse du requérant ait terminé ses études et soit en mesure d’occuper un emploi, salarié ou à titre libéral, d’autant que le requérant fait également valoir, pour justifier de sa précarité, que le couple doit s’acquitter des frais de garde pour leur fille. Enfin, si un commandement de payer les loyers a été délivré à M. A… B… et son épouse par l’organisme bailleur, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une mesure d’expulsion serait imminente. Dans ces conditions, M. A… B… ne justifie pas, en l’état de l’instruction, de l’existence d’une situation d’urgence telle qu’elle imposerait qu’il bénéficie à très bref délai d’une mesure provisoire. Par suite, sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 6 octobre 2025.
La juge des référés,
M. D…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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