Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 15 avr. 2026, n° 2503256 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2503256 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2025, Mme B… C…, représentée par Me Clément, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 octobre 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de la somme de 150 euros par jour de retard et dans cette attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet du Pas-de-Calais n’a pas procédé à un examen sérieux de la situation de la requérante ;
- elle méconnait les dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du même code et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision contestée est illégale en raison de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, de la décision portant refus de titre de séjour ;
- la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours :
- la décision contestée est illégale en raison de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, de la décision portant refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait l’article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 et les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision contestée est illégale en raison de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, de la décision portant refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
- la décision contestée est illégale en raison de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, de la décision portant refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours et fixant le pays de destination ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la situation personnelle de la requérante ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2025, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Collin,
- et les observations de Me Clément, représentant Mme C…, présente.
Considérant ce qui suit :
Mme C… se déclare ressortissante congolaise née le 23 juin 1976 à Kinshasa (République démocratique du Congo), et déclare être entrée sur le territoire français le 24 novembre 2018 avec ses quatre enfants. Le 14 janvier 2019, elle a sollicité, en son nom et pour ses enfants mineurs, la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire. Cette demande a toutefois été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 1er juin 2023. A la suite du jugement du 12 octobre 2023 du tribunal administratif de Lille, n° 2403937, annulant l’arrêté du 17 juillet 2023 en tant qu’il portait pour Mme C… obligation de quitter le territoire français et enjoignant au réexamen de la situation de l’intéressée, le préfet du Pas-de-Calais, par un arrêté du 21 octobre 2024, dont elle demande l’annulation, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de un an.
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 31 octobre 2023, régulièrement publié au registre spécial des actes administratifs n°140 du même jour, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. A…, chef du bureau du contentieux du droit des étrangers, à l’effet de signer, notamment, les décisions en litige. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées manquent en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué énonce les circonstances de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Pas-de-Calais a entendu se fonder. L’arrêté attaqué est donc suffisamment motivé pour l’application des dispositions des articles L. 211-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire. ». L’article R. 431-10 du même code précise : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; /(…)/ La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. /(…)/ ». Aux termes de l’article L. 811-2 du même code : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil.». L’article 47 du code civil dispose que : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ». Il résulte des dispositions de ce dernier article qu’en cas de doute sur l’authenticité ou l’exactitude d’un acte de l’état civil étranger et pour écarter la présomption d’authenticité dont bénéficie un tel acte, l’autorité administrative procède aux vérifications utiles. Si l’article 47 du code civil pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays, il incombe à l’administration de renverser cette présomption en apportant la preuve, par tout moyen, du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. En revanche, l’autorité administrative n’est pas tenue de solliciter nécessairement et systématiquement les autorités d’un autre État afin d’établir qu’un acte d’état civil présenté comme émanant de cet État est dépourvu d’authenticité, en particulier lorsque l’acte est, compte tenu de sa forme et des informations dont elle dispose sur la forme habituelle du document en question, manifestement falsifié.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier qu’à l’appui de sa demande de délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale », Mme C… a produit, pour justifier son identité, un passeport délivré par les autorités congolaises valable du 12 novembre 2019 au 11 novembre 2024 au nom de B… C…, un jugement supplétif original rendu par le Tribunal de paix de Kinshasa le 4 juin 2024, retenant l’identité de B… C… Modiri et un acte de naissance retenant également cette identité. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que la consultation de la base de données Visabio a révélé une identité alternative de la requérante dès lors qu’elle était connue des autorités portugaises sous le nom de Mme D…, de nationalité angolaise. En outre, le rapport d’analyse documentaire établi le 9 septembre 2024 par les services de la fraude documentaire de la police aux frontières du Pas-de-Calais et de la Somme conclut au caractère irrégulier des documents présentés par la requérante et relève notamment que le jugement et l’acte de naissance produits sont dépourvus d’une pastille holographique habituellement caractéristique de ces documents, que, si le passeport produit par la requérante semble authentique à première vue, le rapport conclut à son caractère irrégulier en ce qu’il a été délivré antérieurement au jugement supplétif sur lequel il est censé se fonder. Par suite, alors que la requérante n’apporte aucun élément de nature à contredire ces éléments, le préfet du Pas-de-Calais n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en rejetant la demande de titre de séjour de Mme C… au motif qu’elle ne justifiait ni de son identité, ni de sa nationalité.
En quatrième et dernier lieu, dans le cas où le préfet rejette une demande de titre de séjour au seul motif que l’identité du demandeur n’est pas établie, ce dernier ne peut utilement soulever, devant le juge de l’excès de pouvoir saisi de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, des moyens de légalité interne sans rapport avec la teneur de celle-ci. Il s’ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 431-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article L. 423-23 du même code, des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des stipulations du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, dispositions ou stipulations que le préfet a examinées de manière surabondante ainsi que le précise la décision, doivent être écartés comme inopérants.
Il résulte de ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision de refus de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant refus de de séjour, doit être écarté.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 2, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision, doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Il ressort des pièces du dossier que si la requérante réside sur le territoire français depuis six ans, elle y est entrée irrégulièrement de même que ses quatre enfants, dont deux font également l’objet de décisions de refus de séjour et d’éloignement. Par ailleurs, les deux enfants mineurs de la requérante pouvant accompagner le reste de la fratrie dans leurs pays d’origine, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en dehors du territoire français. En outre, si la requérante soutient qu’elle souffre d’un diabète insulino-dépendant, elle ne démontre ni qu’il ne lui est pas possible d’être soignée dans son pays d’origine, ni qu’elle n’y dispose pas d’attaches familiales. Enfin, si Mme C… a assuré des missions de bénévolat et a suivi des formations, elle n’a pas d’activité professionnelle sur le territoire français et elle ne démontre pas y avoir établi de liens sociaux d’une particulière intensité. Par suite, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme doivent être écartés.
En dernier lieu, aux termes du 1. de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990, « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. En l’espèce, la décision querellée n’ayant ni pour objet ni pour effet de séparer la requérante de ses enfants, le moyen devra être écarté.
Il résulte de ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En second lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir, directement ou par voie d’exception, de la méconnaissance des dispositions de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, dès lors que ces dispositions ont été régulièrement transposées en droit interne par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011. Par ailleurs et ainsi qu’il a été dit ci-dessus, eu égard à la situation personnelle et familiale des requérantes, telle qu’elle est mentionnée au point 4 du présent jugement, le préfet n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité des décisions portant refus de de séjour, obligation de quitter le territoire français et refus d’octroi d’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité des décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, refus d’octroi d’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours et fixant le pays de destination doivent être écarté.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 10 et 11, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ainsi que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation eu égard aux conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de la requérante, doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requérante de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au préfet du Pas-de-Calais.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Baillard, président,
- Mme Leclère, première conseillère,
- Mme Collin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
C. Collin Le président,
Signé
B. BaillardLa greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n° 2011-672 du 16 juin 2011
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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