Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 22 janv. 2026, n° 2502158 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502158 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Mainnevret, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 juin 2025 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente d’une nouvelle décision ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Mainnevret au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus d’admission au séjour est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’illégalité de cette décision entache, par voie d’exception, la décision portant obligation de quitter le territoire français d’illégalité ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rifflard, conseiller,
- et les observations de Me Malblanc, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant bangladais né le 17 mai 1993, déclare être entré en France le 12 mai 2017. Le 26 octobre 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de la Marne. Par un arrêté du 10 juin 2025, le préfet de la Marne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d’être éloigné. M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. A… n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier par le préfet. Le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
M. A… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » sur le fondement des dispositions précitées. Toutefois, M. A… n’a travaillé en France que depuis août 2021 en qualité de livreur dans le secteur de la restauration, puis comme cuisinier entre 2022 et 2024, puis à partir du 4 novembre 2024 comme agent polyvalent dans un autre établissement de restauration rapide dans le cadre d’un contrat à durée déterminée. Ces éléments ne suffisent pas à caractériser des motifs exceptionnels d’admission au séjour. Par ailleurs, même en admettant sa présence continue en France depuis l’été 2017, M. A… est célibataire et sans enfant à charge. Il a passé la majeure partie de sa vie dans son pays d’origine et il ne justifie d’aucune attache en France d’une intensité particulière. Dans ces conditions, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A…, le préfet de la Marne n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, compte tenu de ce qui précède, M. A…, qui ne démontre pas l’illégalité de la décision portant refus de lui délivrer un titre de séjour, n’est pas fondé à soutenir que l’illégalité de cette décision entacherait, par voie d’exception, d’illégalité la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… est célibataire, sans enfant à charge, a passé la majeure partie de sa vie dans son pays d’origine, qu’il a quitté à l’âge de vingt-trois ans et où il conserve à tout le moins des attaches familiales, à savoir sa fratrie. Il ne justifie pas d’une insertion sociale en France significative. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige porte à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux objectifs de cette décision. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit par suite être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles fondées sur les dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Marne.
Copie en sera délivrée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Briquet, président,
M. Rifflard, conseiller,
Mme Dos Reis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé
R. RIFFLARD
Le président,
Signé
B. BRIQUET
La greffière,
Signé
A. DEFORGE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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