Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 24 nov. 2025, n° 2504405 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2504405 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2025, Mme B… A… représentée par Me Rigaudière demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la communauté urbaine Creusot Montceau de rétablir par tout moyen utile un accès carrossable par les véhicules à sa propriété depuis la chaussée de l’allée des mésanges jusqu’au seuil du portail de cette propriété et l’accès à cette propriété par les piétons dans des conditions sécurisées, dans un délai de huit jours, sous une astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de la communauté urbaine Creusot Montceau une somme de 1 440 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée car elle est isolée et âgée de quatre-vingt-sept ans ; en cas d’urgence médicale, il sera impossible aux véhicules du SMUR d’accéder à sa propriété ni à sa sœur ou à sa nièce de venir la chercher ; la période hivernale qui débute rend la pente d’accès au portail, déjà dangereuse en temps normal, encore plus glissante ; l’accès des secours à sa maison en cas d’incendie serait également compromis ;
- en aménageant un ouvrage qui rend impossible l’accès à la voie publique de sa propriété qui ne dispose d’aucun autre accès à la voie publique, la communauté urbaine Creusot Montceau porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de propriété dont le libre accès des riverains à la voie publique constitue un accessoire, à la liberté d’aller et venir et à son droit au respect de sa liberté personnelle, qui constituent des libertés fondamentales au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rousset, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Mme A… est propriétaire d’une maison d’habitation à Saint-Sernin-du-Bois. L’accès à sa propriété se fait par l’allée des mésanges, voie communautaire gérée par la communauté urbaine Creusot Montceau. Au mois d’octobre 2024, la communauté urbaine a fait réaliser des travaux aménagement et de réfection de la chaussée de l’allée des mésanges. Mme A…, qui soutient que la réalisation de ces travaux a eu pour effet de rendre impossible l’accès, en voiture ou à pied, de la voie publique à sa propriété, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre dans un délai de huit jours à la communauté urbaine Creusot Montceau de rétablir par tout moyen utile, d’une part, un accès carrossable par les véhicules à sa propriété depuis la chaussée de l’allée des mésanges jusqu’au seuil du portail de cette propriété et d’autre part l’accès à cette propriété par les piétons dans des conditions sécurisées.
4. Pour établir l’urgence particulière exigée par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, Mme A… soutient qu’elle est isolée et âgée de quatre-vingt-sept ans, qu’en cas d’urgence médicale, il sera impossible aux véhicules du SMUR d’accéder à sa propriété ni à sa sœur ou à sa nièce de venir la chercher, que la période hivernale rend la pente d’accès à son portail, déjà dangereuse en temps normal, encore plus glissante et que l’accès des secours à sa maison en cas d’incendie serait également compromis. Toutefois si la communauté urbaine Creusot Montceau ne conteste pas dans les réponses qu’elle a apportées aux courriers de la requérante, que les travaux en litige n’ont pas été exécutés dans les règles de l’art, il ne résulte pas de l’instruction que ces aménagements, réalisés il y a plus d’un an, priveraient l’intéressée ou les tiers de la possibilité d’accéder à sa propriété. En cas d’urgence, l’impossibilité alléguée pour les voitures de rentrer sur l’assiette foncière de sa propriété, n’empêcherait, en tout état de cause, les services de secours ni de stationner leur véhicule devant la maison de la requérante ni d’y accéder à pied pour la prendre en charge. Dans ces conditions, Mme A… qui demande que soit enjoint, dans un délai de huit jours, à la communauté urbaine Creusot Montceau de rétablir l’accès à sa propriété, n’établit pas l’existence d’une situation d’extrême urgence impliquant que le juge des référés prescrive, dans un délai de quarante-huit heures, en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée à la communauté urbaine Creusot Montceau et à la commune de Saint-Sernin-du-Bois.
Fait à Dijon, le 24 novembre 2025.
Le juge des référés,
O. Rousset
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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