Rejet 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 9 avr. 2025, n° 2502500 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502500 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 février 2025, M. A B saisit le tribunal du retard qu’il impute aux services de l’Etat dans le traitement de sa demande de titre de séjour et demande au tribunal d’enjoindre sous astreinte à la préfète du Rhône de procéder à l’examen de sa situation et, dans l’attente, de le munir d’un document permettant de justifier de son droit au séjour et l’autorisant à travailler.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ». Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
2. En admettant même que les démarches que le requérant dit avoir entreprises auprès de la préfecture du Rhône en vue de la délivrance d’un titre de séjour ne tendaient pas uniquement à la fixation d’un rendez-vous afin de pouvoir y déposer sa demande mais ont utilement saisi les services concernés d’une demande de titre de séjour, il ressort des écritures mêmes de M. B que ces démarches n’ont été effectuées que le 21 décembre 2024, de sorte que le silence conservé par les services de la préfecture du Rhône, soit pendant moins de quatre mois, ne saurait en conséquence être considéré comme ayant fait naître à ce jour une décision implicite de refus. Dans ces conditions, la requête de M. B ne peut être regardée comme étant dirigée contre une décision et ses conclusions tendant à titre principal à ce qu’une injonction soit adressée à l’autorité administrative ne sont pas recevables.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée pour information à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 9 avril 2025.
Le président de la 3ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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