Désistement 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 29 avr. 2025, n° 2401489 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2401489 |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2024, la société Wells Fargo Bank, représentée par Me Durand, demande au tribunal :
1°) de la décharger de l’obligation de payer la somme de 889 182 euros correspondant à des droits de mutation à titre gratuit en droit et en pénalités pour la période courant de 2012 à 2016, dont le paiement lui a été réclamé par une mise en demeure de payer en date du 5 mai 2023 notifiée par le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de la direction nationale des vérifications de situations fiscales ;
2°) de condamner l’État aux dépens ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 4 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2024, la directrice régionale des finances publiques d’Île-de-France et de Paris conclut au non-lieu à statuer ainsi qu’au rejet du surplus des conclusions de la requête au motif qu’elle a annulé la mise en demeure de payer du 5 mai 2023.
Par une lettre du 10 février 2025, la société Wells Fargo Bank a été invitée, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée d’office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». Aux termes de l’article R. 611-8-1 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai ».
3. En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une lettre a été adressée le 10 février 2025 au conseil de la société Wells Fargo Bank et reçue le 14 février 2025, par laquelle le tribunal l’a invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, la société requérante serait réputée s’être désistée d’office de l’ensemble de ses conclusions. N’ayant pas répondu à cette demande dans le délai qui lui était ainsi imparti, la société est réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative précité. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d’office.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de la société Wells Fargo Bank.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Wells Fargo Bank et au directeur général des finances publiques d’Île-de-France et de Paris.
Fait à Paris, le 29 avril 2025.
Le président de la 1ère section,
Signé
J.-C. TRUILHÉ
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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