Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 29 avr. 2026, n° 2400963 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2400963 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 janvier 2024 et 12 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Maujeul, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 novembre 2023 par laquelle l’Agence de la biomédecine a rejeté son recours gracieux et a refusé de procéder à la modification de son contrat de travail et de sa fiche de poste et de le placer sur un emploi de chef de projet relevant de la catégorie 1 ;
2°) d’enjoindre à l’Agence de la biomédecine de modifier son contrat de travail et la fiche de poste afférente et de le placer, rétroactivement à compter du 22 novembre 2023, sur un emploi de chef de projet de catégorie 1, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Agence de la biomédecine la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 mars 2024 et 30 septembre 2025, l’Agence de la biomédecine, représenté par Me Basset, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B… la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que la décision attaquée, qui n’a aucune incidence sur son affectation, sa rémunération, la nature de ses fonctions et les prérogatives dont il bénéficiait, est une mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours ;
à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 22 octobre 2025.
Vu les pièces des dossiers.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n°2003-224 du 7 mars 2003 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C…,
- les conclusions de Mme Caro, rapporteure publique,
- et les observations de Me Brunstein-Compard, substituant Me Basset, représentant l’Agence de biomédecine.
M. B… n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… a été recruté par un contrat à durée indéterminée le 10 août 2004 par l’Agence de la biomédecine en qualité de gestionnaire des dossiers. Par un avenant du 28 avril 2020, le requérant a été affecté sur un emploi de chargé de projet ressources à compter du 1er mai 2020. M. B…, estimant que ses fonctions correspondent à un emploi de chef de projet et relèvent de la catégorie 1 du décret n°2003-224 du 7 mars 2003, a saisi l’administration, par courriel du 25 septembre 2023, d’un recours administratif tendant à la modification de son contrat, lequel a été rejeté par décision du 22 novembre 2023. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
La décision attaquée vise le décret n°2003-224 du 7 mars 2003 fixant les règles applicables aux personnels contractuels de droit public recrutés par certains établissements publics intervenant dans le domaine de la santé publique ou de la sécurité sanitaire et indique que M. B… occupe un emploi de chargé de projet classé en catégorie 2, précisant à cet égard que les missions exercées ne comportent pas de dimension stratégique propre aux emplois de chef de projet classés en catégorie 1. Elle comporte dès lors l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement du refus de modification du contrat. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 10 du décret n°2003-224 du 7 mars 2003 précité : « Les agents classés dans la catégorie d’emploi 1 assurent des fonctions d’encadrement supérieur ou des fonctions d’expertise dans les domaines scientifiques entrant dans le champ des missions de chacun des établissements mentionnés à l’article 1er. Ils peuvent également être chargés des analyses, études et recherches nécessaires au bon fonctionnement de ces établissements. Ils peuvent, enfin, assurer des fonctions d’encadrement supérieur ou d’expertise dans les domaines administratifs et techniques ». Aux termes de l’article 11 de ce décret : « Peuvent être recrutés dans la catégorie d’emploi 1 : a) Les titulaires d’un diplôme homologué sanctionnant cinq années d’études supérieures ; b) Les titulaires d’un diplôme d’ingénieur délivré par une école d’ingénieurs habilitée par la commission des titres d’ingénieur ; c) Les titulaires d’un doctorat ; d) Les titulaires des diplômes exigés pour l’exercice soit de la profession de pharmacien dans les conditions fixées aux articles L. 4221-1 et suivants du code de la santé publique, soit de la profession de médecin ou de chirurgien-dentiste dans les conditions définies aux articles L. 4111-1, L. 4131-1 et L. 4141-3 et suivants du code de la santé publique, soit de la profession de docteur vétérinaire dans les conditions définies à l’article L. 241-2 du code rural ». Aux termes de l’article 13 de ce décret : « Des agents peuvent être recrutés dans la catégorie d’emploi 1, par dérogation aux conditions de diplôme définies à l’article 11, à condition de détenir au moins un diplôme homologué sanctionnant trois années d’études supérieures et de justifier d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans dans des fonctions de niveau équivalent aux fonctions à exercer. La durée de cette expérience professionnelle est ramenée à trois ans pour les titulaires d’un diplôme homologué sanctionnant quatre années d’études supérieures. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux professions dont l’accès est réservé aux titulaires d’un diplôme particulier ». Aux termes de l’article 15 du ce décret : « Les agents classés dans la catégorie d’emploi 2 occupent des fonctions de conception, d’encadrement ou d’expertise ». Aux termes de l’article 16 de ce décret : « Peuvent être recrutés dans la catégorie d’emploi 2 les titulaires d’un diplôme homologué sanctionnant trois années d’études supérieures ».
M. B… soutient que, s’il n’exerce pas de fonction d’encadrement, les fonctions d’expertise qu’il occupe depuis le mois de mai 2020, définies par la fiche de poste intitulée « chargé de projet » et actualisée le 7 juillet 2022, correspondent à un emploi de chef de projet, lequel relève de la catégorie 1 au sens des dispositions de l’article 11 du décret du 7 mars 2003. M. B… fait valoir qu’il exerce l’ensemble des missions correspondant à la fiche de poste « chef de projet SAP (SI FI RH) », qu’il dispose d’une forte autonomie dans la conduite de ses missions, qu’il a exercé à compter de mars 2021 les fonctions dévolues à l’ancien chef de projet, que ses missions revêtent une dimension stratégique et non seulement de conception, d’encadrement ou d’expertise et qu’il avait candidaté et avait été retenu sur un poste de chef de projet en 2020, avant de signer l’avenant à son contrat de travail du 28 avril 2020 l’affectant sur un emploi de chargé de projet ressources à compter du 1er mai 2020.
S’il est constant que le requérant a candidaté, le 5 février 2020, sur un poste de « chef de projet SAP », il ressort des pièces du dossier, particulièrement de l’avenant à son contrat de travail du 28 avril 2020 produit en défense, qu’il a finalement été recruté comme « chargé de projet SAP / Finances ressources humaines au sein de la direction administrative et financière », emploi relevant de la catégorie 2 au sens des dispositions précitées de l’article 15 du décret n°2003-224 du 7 mars 2003. A cet égard, si M. B… soutient que ce recrutement en qualité de « chargé de projet SAP » était supposé être une « étape transitoire » avant son recrutement en qualité de « chef de projet SAP », les comptes-rendus d’entretien d’évaluation au titre des années 2021 et 2022 qu’il produit sont insuffisants à établir qu’un tel projet, souhaité par M. B…, était porté par l’administration et cette circonstance, à la supposer même établie, n’est en tout état de cause pas de nature à lui conférer un droit à être recruté sur un tel poste. En outre, il ressort des termes de la fiche de poste actualisée que les missions incombant à M. B… consistent essentiellement à « assurer l’organisation et le suivi des comités de projet », à « assurer l’interface » entre les utilisateurs du progiciel SAP et les prestataires externes au service et à « participer si besoin en appui des référents métiers à l’expression des besoins ». M. B… n’établit pas que les fonctions ainsi décrites dans la fiche de poste ou dans ses entretiens d’évaluation correspondraient à des missions de chef de projet. Par ailleurs, il ressort de la fiche de poste actualisée « chargé de projet SAP » produite par le requérant et des évaluations de l’intéressé pour les années 2021 et 2022 que les fonctions d’expertise de M. B…, si elles peuvent impliquer une relative autonomie dans leur réalisation, s’exercent sous le contrôle hiérarchique du directeur administratif et financier et sous l’autorité fonctionnelle du directeur des ressources humaines. En se bornant à soutenir que son directeur administratif et financier actuel a assisté à une formation dispensée par le requérant ou qu’il participe seul à certaines réunions, sans contester qu’il « transmet pour information, avis ou validation » ses travaux à sa hiérarchie, le requérant ne démontre pas qu’il bénéficie, dans l’exercice de ses missions, d’un positionnement stratégique et pas davantage de l’autonomie d’un cadre supérieur dans la réalisation de ses missions. Enfin, si M. B… soutient qu’il a été amené à exercer des missions relevant d’une catégorie hiérarchique supérieure à compter de mars 2021, il ne le démontre pas par les pièces qu’il produit alors que le mail du 2 février 2022 adressé par son supérieur hiérarchique à ses collaborateurs se borne à indiquer que « la DAF (A…) va s’occuper en lien avec la DRH de rédiger le CCTP sur la partie fonctionnelle du marché », démontrant ainsi que M. B… exerce, contrairement à ce qu’il soutient, des fonctions d’expertise dans un cadre hiérarchique opérationnel et non stratégique. Dans ces conditions, alors même que l’intéressé se serait vu confier quelques missions pouvant relever d’un emploi de catégorie 1, M. B… n’établit pas qu’il occuperait un poste relevant de cette catégorie, justifiant un changement de groupe et la revalorisation de son contrat par la conclusion d’un avenant. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. B… une somme au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’Agence de la biomédecine présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à l’Agence de la biomédecine.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2026, à laquelle siégeaient :
-Mme Jimenez, présidente,
-Mme Van Maele, première conseillère,
-Mme C…, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
La rapporteure,
A. C…
La présidente,
J. Jimenez
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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