Rejet 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 27 juin 2025, n° 2302172 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2302172 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 3 novembre 2021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 août 2023, Mme D C représentée par Me Markhoff, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Tarbes, sur le fondement de la responsabilité pour faute à lui verser la somme de 33 987,30 euros en réparation des préjudices subis assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2023 et de la capitalisation des intérêts ;
2°) de condamner la commune de Tarbes aux entiers dépens constitués des frais d’expertise s’élevant à la somme de 2 880 euros ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Tarbes la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le témoignage est précis et circonstancié ;
— elle est fondée à solliciter les indemnisations suivantes au titre :
* du déficit fonctionnel temporaire total la somme de 1 612 euros,
* du déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 25% pendant 33 jours soit 214,50 euros,
* du déficit fonctionnel partiel à 10% pendant 308 jours soit 800,80 euros,
* du déficit fonctionnel permanent à 6% alors âgée de 56 ans à la date de la consolidation soit 9 360 euros,
* des souffrances endurées évaluées à 3/7 soit 8 000 euros,
* du préjudice esthétique temporaire évalué à 1,5/7 soit 1 000 euros,
* du préjudice esthétique permanent évalué à 1,5/7 soit un montant de 3 000 euros,
* de l’assistance d’une tierce personne à raison de 1 heure par jour du 10 janvier 2020 au 11 février 2020 soit 33 heures correspondant à 660 euros,
* du préjudice d’agrément évalué à 10 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2024, la commune de Tarbes représentée par Me Dubois conclut au rejet de la requête, et à ce que soit mis à la charge de Mme C le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la matérialité des faits n’est pas établie, de nombreuses incohérences existent dans le déroulé de l’accident et sur la cause de l’accident, le témoignage manque de cohérence également ;
— le défaut d’entretien normal n’est pas établi dès lors que les racines en surplomb n’excèdent pas par leur nature ou leur importance les déformations que les usagers de la voie publique sont susceptibles de rencontrer ;
— la requérante a manqué de vigilance au regard de l’heure de sa chute qui était en pleine journée donc avec une parfaite visibilité ;
— la demande indemnitaire doit être réduite à de plus justes proportions.
Par deux mémoires en intervention, enregistrés les 23 janvier et 11 juillet 2024, la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn représentée par Me Rastoul, conclut à ce que la commune de Tarbes soit condamnée à lui verser la somme de 29 242,33 euros en remboursement de ses débours assortie des intérêts au taux légal, l’indemnité forfaitaire de gestion à hauteur de 1 191 euros et à ce que soit mis à la charge de la commune de Tarbes, la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— l’ordonnance du 26 avril 2022 par laquelle la présidente du tribunal a taxé et liquidé les frais et honoraires de l’expertise judiciaire ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Crassus,
— et les conclusions de Mme Neumaier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 11 novembre 2019 alors qu’elle circulait à pied sur la place Marcadieu à Tarbes, Mme C a été victime d’une chute. Elle a été prise en charge par le SDIS des Hautes-Pyrénées qui l’a transporté aux urgences du centre hospitalier de Tarbes et il lui a été diagnostiquée une fracture de l’extrémité haute du fémur gauche (« fracture per-trochantérienne ») qui a nécessité la réalisation, le lendemain, d’une ostéosynthèse par clou. Par une ordonnance du 3 novembre 2021, le tribunal administratif de Pau a diligenté une expertise médicale. Le rapport d’expertise a été diligenté par le Dr B et a été déposé au greffe du tribunal le 25 avril 2022. Par courrier du 22 mai 2023, Mme C a sollicité l’indemnisation de ses préjudices auprès de la commune de Tarbes. Le silence gardé par la commune sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. Par sa requête, Mme C sollicite la condamnation de la commune de Tarbes à lui verser la somme de 33 987,30 euros en réparation de ses préjudices subis.
Sur l’intervention de la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn :
2. Le jugement à rendre sur la requête de Mme C est susceptible de préjudicier aux droits de la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn. Dès lors, l’intervention de la CPAM Tarn est recevable.
Sur la responsabilité :
3. Il appartient à l’usager d’un ouvrage public qui demande réparation d’un préjudice qu’il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre le préjudice invoqué et l’ouvrage. Le maître de l’ouvrage ne peut être exonéré de l’obligation d’indemniser la victime qu’en rapportant, à son tour, la preuve soit de l’entretien normal de l’ouvrage, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure.
4. Mme C soutient que la cause de sa chute est due à une excavation sur la chaussée à l’endroit d’un ancien panneau de signalisation qui aurait été retiré. Si l’attestation du SDIS des Hautes-Pyrénées indique que Mme C a été pris en charge par lui pour une douleur à la hanche, il ne précise pas les circonstances de l’accident. En outre, le courrier établi le 20 janvier 2020 par un médecin du centre de rééducation du centre hospitalier de Bagnères-de-Bigorre indique par ailleurs que la fracture dont a été victime Mme C fait suite à « une chute de sa hauteur suite à un faux mouvement ». Par suite, si ces certificats permettent d’établir l’existence d’un traumatisme, ils ne permettent pas de corroborer les déclarations de la requérante quant à son origine. Par ailleurs, le seul témoignage produit, postérieur de plus d’un an à la chute ne livre qu’une description sommaire et imprécise des faits en cause. Cette attestation indique que Mme C aurait chuté à cause d’un trou présent dans la chaussée, où se situait auparavant un panneau de signalisation. Cependant, aucune photographie des lieux au jour de l’accident n’est jointe à ce témoignage. Si Mme C produit une photographie montrant qu’un panneau aurait été replacé à l’endroit où se trouvait l’excavation qui l’aurait faite chuter, cette seule pièce ne permet pas d’établir qu’il existait un trou dans la chaussée au jour de l’accident. Enfin, la commune de Tarbes fait valoir, sans être contredite sur ce point, que Mme C avait introduit une première demande indemnitaire préalable le 8 juillet 2020, dans laquelle elle indiquait que sa chute avait été causée, non pas par une excavation dans la chaussée, mais par une racine de platane qui dépassait du sol. Dans ces conditions, Mme C ne peut être regardée comme rapportant la preuve, qui lui incombe, du lien de causalité entre les dommages subis du fait de son accident et un ouvrage public. Par suite, et dès lors que l’une des conditions permettant d’engager la responsabilité de la commune fait défaut, les conclusions indemnitaires ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn :
5. La responsabilité de la commune de Tarbes n’étant pas engagée, les conclusions présentées par la CPAM du Tarn ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les dépens :
6. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. ».
7. Les dépens de l’expertise ont été taxés et liquidés à la somme de 2 880 euros toutes taxes comprises. La situation financière de Mme C, non contestée par la commune, justifie que les dépens soient mis, dans les circonstances particulières de l’espèce, à la charge définitive de la commune de Tarbes.
Sur les frais liés au litige :
8. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme C doivent dès lors être rejetées. Compte tenu de la situation économique de la partie perdante, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Tarbes présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn est admise.
Article 2 : La requête de Mme C est rejetée.
Article 3 : Les frais et honoraires de l’expertise du 25 avril 2022, taxés et liquidés par ordonnance du 26 avril 2022, sont définitivement mis à la charge de la commune de Tarbes.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme D C, à la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn et à la commune de Tarbes.
Copie en sera adressée à M. B expert.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sellès, présidente,
Mme Crassus, conseillère,
Mme Aché, conseillère.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
La rapporteure,
L. CRASSUS La présidente,
M. SELLES
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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