Rejet 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 16 juin 2025, n° 2503467 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2503467 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 avril et 6 mai 2025, Mme A B, représentée par Me Elsaesser, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 avril 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a obligée à se présenter à la gendarmerie une fois par semaine ;
3°) d’annuler l’arrêté du 23 avril 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin a ordonné son assignation à résidence ;
4°) subsidiairement, de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement jusqu’à l’issue définitive de la procédure d’asile en cours par-devant la Cour nationale du droit d’asile ;
5°) d’enjoindre en conséquence, à titre principal, au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
6°) d’enjoindre en conséquence, à titre subsidiaire, au préfet du Haut-Rhin de renouveler son attestation d’asile jusqu’à l’issue définitive de la procédure de recours par devant la Cour nationale du droit d’asile sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
7°) d’enjoindre en conséquence au préfet du Haut-Rhin de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
8°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxes au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et au titre des dépens ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et au titre des dépens.
Elle soutient que :
Sur l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de la situation personnelle de la requérante ;
— elle est entachée d’une erreur de droit car le préfet s’est estimé en situation de compétence liée ;
— le préfet a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale ;
— le préfet a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet a méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit car le préfet s’est estimé en situation de compétence liée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’obligation de présentation :
— elle est entachée d’insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit.
Sur l’arrêté portant assignation à résidence :
— l’arrêté attaqué est illégal en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— il est entaché d’insuffisance de motivation ;
— il est entaché d’une erreur de droit car le préfet s’est estimé en situation de compétence liée ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation car il n’est pas justifié et est disproportionné ;
— le préfet a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet a méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur les conclusions à fin de suspension de la mesure d’éloignement :
— elle présente des éléments de nature à justifier la suspension de la mesure d’éloignement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Klipfel en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Klipfel, magistrate désignée, qui a soulevé à l’oral un moyen d’ordre public, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, tenant à l’irrecevabilité des conclusions présentées par le requérant tenant à ce que soient mis à la charge de l’État les dépens de l’instance en l’absence de dépens ;
— les observations de Me Elsaesser, avocate de Mme B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
— les observations de Mme B assistée de Mme C, interprète en langue russe.
Le préfet du Haut-Rhin, régulièrement convoqué, n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante géorgienne née le 31 mars 1989, est entrée en France le
12 novembre 2024 pour y demander l’asile et a vu sa demande d’asile rejetée par décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 13 février 2025. Par les arrêtés attaqués du 23 avril 2025, le préfet du Haut-Rhin l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a assignée à résidence.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (). ». Aux termes de l’article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « () / L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président ou par le président de la commission mentionnée à l’article L. 432-13 ou à l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait senti en situation de compétence liée et n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressée.
6. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’égard de l’obligation de quitter le territoire français et sera donc écarté.
7. En quatrième lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle eu égard à la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté pour les mêmes motifs.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Mme B n’est présente sur le territoire français que depuis le mois de novembre 2024 et n’établit pas y avoir noué de quelconques liens. Par suite, le moyen tiré de l’atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, garanti par les stipulations précitées, ne peut qu’être écarté.
10. En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
11. Si la requérante fait valoir que ses enfants mineurs sont présents et scolarisés sur le territoire, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ils ne pourraient pas suivre leur mère et reprendre une scolarité en Géorgie. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peut qu’être écarté.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Dès lors, elle n’est pas davantage fondée à solliciter l’annulation, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de destination en litige.
13. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation dudit arrêté ne peut qu’être écarté.
14. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressée.
15. En quatrième lieu, d’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : /1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; /3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. /Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. « D’autre part, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
16. En l’espèce, la requérante soutient que son retour en Géorgie l’exposerait à des risques de violence ou de mauvais traitements de la part de son mari. Toutefois, la requérante n’apporte pas d’éléments suffisants au soutien de ses allégations, alors au demeurant que sa demande d’asile a été rejetée par le directeur général de l’OFPRA. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit en tout état de cause être écarté.
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
17. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Dès lors, elle n’est pas davantage fondée à solliciter l’annulation, par voie de conséquence, de l’interdiction de retour sur le territoire français attaquée.
18. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation dudit arrêté ne peut qu’être écarté.
19. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait senti en situation de compétence liée et n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressée.
20. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (). ».
21. Il ressort des pièces du dossier que la requérante est entrée en France très récemment en novembre 2024, que nonobstant l’absence de précédente mesure d’éloignement et de trouble à l’ordre public, elle ne justifie pas de l’intensité de ses liens personnels sur le territoire français. En outre, elle n’apporte pas d’éléments suffisamment probants concernant les violences dont elle fait état. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, l’administration, en lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an, n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant obligation de présentation pour justifier des préparatifs de départ :
22. Aux termes de l’article L. 721-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l’autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l’expiration du délai de départ volontaire ».
23. Il ressort des pièces du dossier que l’article 3 de l’arrêté du 23 avril 2025 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et interdiction de retour sur le territoire français pris à l’encontre de Mme B lui fait obligation de se présenter une fois par semaine auprès du service de la brigade de gendarmerie de Guebwiller pour justifier des préparatifs de son départ. Ces dispositions ne fixent pas la durée de cette obligation de présentation alors que l’article L. 721-7 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit qu’elle ne peut pas s’étendre au-delà de l’expiration du délai de départ volontaire. Par suite, et dès lors que les motifs de l’arrêté ne comportent eux-mêmes aucune précision sur ce point, il y a lieu d’annuler l’article 3 de l’arrêté en litige en tant seulement qu’il ne fixe pas un terme à l’obligation de présentation dans la limite maximale du délai de départ volontaire.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
S’agissant de l’assignation à résidence :
24. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Dès lors, elle n’est pas davantage fondée à solliciter l’annulation, par voie de conséquence, de l’assignation à résidence attaquée.
25. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation dudit arrêté ne peut qu’être écarté.
26. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait senti en situation de compétence liée.
27. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 733-1 du même code : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ".
28. Les obligations complémentaires dont est assortie l’assignation à résidence, et parmi lesquelles figure l’obligation de se présenter régulièrement aux services de police, doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à la finalité qu’elles poursuivent, à savoir garantir une représentation de l’étranger soumis à une mesure d’éloignement du territoire, et ne doivent pas porter une atteinte non nécessaire à la liberté d’aller et venir.
29. Il ressort des termes de l’arrêté contesté que Mme B est assignée à résidence dans le département du Haut-Rhin, au sein duquel sa résidence habituelle est située, pour une durée de quarante-cinq jours. Elle est tenue de se présenter une fois par semaine les mardis matins. Il s’ensuit que la requérante n’est pas fondée à soutenir que les mesures de contrôle dont a été assortie l’assignation à résidence prononcée à son encontre sont injustifiées, qu’elles portent une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir et que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation.
30. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 9 et 11 du présent jugement, Mme B n’est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
En ce qui concerne les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement :
31. Aux termes de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci ». Aux termes de l’article L. 752-11 du même code : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l’étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile ».
32. Il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d’éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d’irrecevabilité opposée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides à la demande de protection, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l’Office.
33. Mme B, qui s’est vu notifier la décision susmentionnée de rejet de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 13 février 2025, ne fait état d’aucun élément relatif à sa situation personnelle de nature à faire naître un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet de sa demande d’asile.
34. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B aux fins d’annulation des arrêtés du 23 avril 2025 et de suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Elsaesser et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025.
La magistrate désignée,
V. Klipfel
La greffière,
L. Rivalan
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Rivalan
N°2503467
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