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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 31 oct. 2025, n° 2505375 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505375 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2201460 du 17 octobre 2023, le tribunal a annulé la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a rejeté la demande de certificat présentée par M. B… A… et a enjoint au préfet du Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement.
Par ordonnance du 5 mai 2025, la présidente du tribunal a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle pour qu’il soit statué sur la demande de M. A… tendant à l’exécution de ce jugement.
Par un jugement n°2505375 du 23 septembre 2025, le tribunal a prononcé à l’encontre de l’Etat une astreinte de 50 euros par jour de retard, si la préfète du Rhône ne justifiait pas avoir, avant le 17 octobre 2025, exécuté le jugement n° 2201460 du 17 octobre 2023.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 septembre 2025 et le 17 octobre 2025, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à liquidation de l’astreinte.
Elle fait valoir qu’elle a exécuté le jugement n° 2201460 du 17 octobre 2023 dès lors qu’elle a décidé, le 23 septembre 2025, de délivrer à M. A… un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale », valable du 24 juillet 2025 au 23 juillet 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ».
2. Par l’article 2 du jugement n° 2201460 du 17 octobre 2023, le tribunal a, à la demande de M. A…, enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de l’intéressé, dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement.
3. Par un jugement n° 2505375 du 23 septembre 2025, notifié le même jour à la préfète du Rhône, le tribunal a décidé qu’une astreinte serait prononcée à l’encontre de l’Etat si la préfète du Rhône ne justifiait pas avoir, avant le 17 octobre 2025, exécuté l’article 2 du jugement de ce tribunal rendu le 17 octobre 2023, lui enjoignant de réexaminer la demande de M. A…. Le taux de cette astreinte a été fixé à 50 euros par jour.
4. Il résulte de l’instruction que, le 23 septembre 2025, la préfète du Rhône, en vue d’assurer l’exécution du jugement du 17 octobre 2023, a décidé de délivrer à M. A… un certificat de résidence d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale ». Dans ces conditions, la préfète du Rhône a entièrement exécuté ce jugement du 17 octobre 2023. Par suite, il n’y a pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte ordonnée par le jugement du 23 septembre 2025.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée par le jugement n°2505375 du 23 septembre 2025 du tribunal.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 31 octobre 2025.
Le président de la 6ème chambre,
F.-X. Pin
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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