Rejet 3 avril 2024
Rejet 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 3 avr. 2024, n° 2106760 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2106760 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 18 janvier 2023, le tribunal a sursis à statuer, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sur la requête de l’association Vive la forêt et autres tendant à l’annulation de l’arrêté du 30 juin 2021 par lequel le maire de la commune du Verdon-sur-mer a délivré à la société Lotisseurs de l’Ouest un permis d’aménager, afin de permettre à cette dernière d’obtenir la régularisation des vices tirés de ce que le dossier de demande de permis d’aménager ne comportait pas l’information prévue au g) de l’article R. 441-1 du code de l’urbanisme et, d’autre part, de ce que le projet est incompatible avec les orientations d’aménagement et de programmation en ce que cinq des lots prévoient des superficies de bâtis trop importantes.
Par un mémoire enregistré le 2 février 2024, l’association Vive la forêt, M. et Mme H, M. B, Mme C, M. et Mme G, Mme E et Mme F, représentés par Me Veira, persistent dans leurs conclusions initiales et sollicitent, en outre, l’annulation de l’arrêté du 12 décembre 2023 par lequel le maire de la comme du Verdon-sur-mer a délivré à la même société un permis d’aménager modificatif.
Ils soutiennent que :
— le permis d’aménager modificatif n’a pas régularisé les vices relevés par le jugement avant dire droit, aucune demande de dérogation au titre des dispositions du 4° de l’article L. 411-1 du code de l’environnement n’ayant été produite ;
— l’inscription dans cet arrêté d’un délai de régularisation allant au-delà de celui fixé par le juge est constitutif d’un vice de procédure ;
— le projet demeure incompatible avec les objectifs de l’orientation d’aménagement et de programmation ;
— le permis de construire modificatif est lui-même entaché d’illégalité ;
— la défense incendie n’est pas conforme alors que les lots n° 19 et 21 ne sont pas ceinturés par une voie réservée aux pompiers et de prendre en compte l’obligation légale de débroussaillement ;
— il méconnaît les objectifs de l’orientation d’aménagement et de programmation ; il méconnaît l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 12 janvier et 7 mars 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la société Lotisseurs de l’Ouest, représentée par Me Baudry, conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires.
Elle fait valoir, en outre, que le permis d’aménager modificatif du 12 décembre 2023 régularise les vices affectant le permis initial.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2024, la commune du Verdon-sur-Mer, représentée par Me Courrech, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Frézet,
— les conclusions de M. Josserand, rapporteur public,
— les observations de Me Vieira, représentant les requérants,
— les observations de Me Marti, représentant la commune du Verdon-sur-Mer,
— et les observations de Me Raux, représentant la société Lotisseurs de l’Ouest.
Une note en délibéré, présentée par la commune du Verdon-sur-Mer, a été enregistrée le 20 mars 2024.
Une note en délibéré, présentée par les requérants, a été enregistrée le 21 mars 2024.
Considérant ce qui suit :
1. L’association Vive la forêt, M. et Mme H, M. B, Mme C, M. et Mme G, Mme E et Mme F ont demandé au tribunal d’annuler l’arrêté du 30 juin 2021 par lequel le maire de la commune du Verdon-sur-Mer a délivré à la société Lotisseurs de l’Ouest un permis d’aménager pour la création d’un lotissement d’habitations de 33 terrains à bâtir, sur les parcelles cadastrées section AT n° 147 et section AV n° 30.
2. Par un jugement avant-dire droit en date du 18 janvier 2023, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, le tribunal a constaté que les vices tirés de ce que le dossier de demande de permis d’aménager ne comportait pas l’information prévue au g) de l’article R. 441-1 du code de l’urbanisme et, d’autre part, de ce que le projet est incompatible avec les orientations d’aménagement et de programmation en ce que cinq des lots prévoient des superficies de bâtis trop importantes pouvaient faire l’objet d’une mesure de régularisation sans apporter au projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même, et a accordé à la société Lotisseurs de l’Ouest un délai de six mois à cette fin.
3. Le 12 janvier 2024, la SARL Lotisseur de l’Ouest a communiqué au tribunal un permis d’aménager modificatif délivré le 21 décembre 2023 par le maire de la commune du Verdon-sur-Mer. Les requérants en sollicitent également l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. A compter de la décision par laquelle le juge recourt à l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. A ce titre, les parties peuvent, à l’appui de la contestation de l’acte de régularisation, invoquer des vices qui lui sont propres et soutenir qu’il n’a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant dire droit. Elles ne peuvent en revanche soulever aucun autre moyen, qu’il s’agisse d’un moyen déjà écarté par la décision avant dire droit ou de moyens nouveaux, à l’exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation.
En ce qui concerne la régularisation de l’arrêté du 13 juillet 2021 :
5. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 441-1 du code de l’urbanisme : " La demande de permis d’aménager précise : () / g) S’il y a lieu, que les travaux doivent faire l’objet d’une dérogation au titre du 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement ; () ".
6. D’autre part, aux termes, par ailleurs, de l’article L. 425-15 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet porte sur des travaux devant faire l’objet d’une dérogation au titre du 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, le permis ou la décision de non-opposition à déclaration préalable ne peut pas être mis en œuvre avant la délivrance de cette dérogation ».
7. Si les requérants font valoir que le jugement avant dire droit demeure méconnu dès lors que le permis d’aménager modificatif prescrit en son article 2 que l’arrêté ne pourra être mis en œuvre avant la délivrance de la dérogation au titre du 4° de l’article L. 411-4 du code de l’environnement, les dispositions de l’article R. 441-1 du code de l’urbanisme n’exigent que de préciser, à l’occasion de la demande de permis d’aménager et s’il y a lieu, que les travaux doivent faire l’objet d’une dérogation au titre du 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement. Or, le dossier de demande de permis d’aménager modificatif comporte l’information requise par les dispositions du g) de l’article R. 441-1 du code de l’urbanisme. Était inclus dans ce dossier un inventaire écologique des parcelles composant le terrain d’assiette du projet. L’étude conclut que si des spécimens d’espèces protégées sont bien présentes dans la zone du projet, le risque d’atteinte aux populations de ces espèces dans leur aire de répartition naturelle a été caractérisée comme étant nul à négligeable, après des mesures qui ont permis de diminuer le risque et présentant des garanties d’effectivité. Il n’est pas démontré, ni même allégué que les conclusions de cette étude seraient inexactes. Dans ces conditions, nonobstant la mention de l’article 2 de l’arrêté en litige, la réalisation des travaux ne nécessitait pas l’obtention d’une dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées et d’habitats d’espèces au titre de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, de sorte que la société pouvait s’abstenir de cocher la case correspondante. Par suite, le moyen tiré du caractère incomplet du dossier de demande de permis d’aménager faute de mentionner qu’une dérogation au titre du 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement devait intervenir a été régularisé.
8. En deuxième lieu, d’une part, l’article L. 152-1 du code de l’urbanisme dispose que : « L’exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d’installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu’elles existent, avec les orientations d’aménagement et de programmation. ». Il résulte de ces dispositions qu’une autorisation d’urbanisme ne peut être légalement délivrée si les travaux qu’elle prévoit sont incompatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) d’un plan local d’urbanisme et, en particulier, en contrarient les objectifs. Les orientations d’aménagement et de programmation du secteur du Moulin fixent, pour les parcelles individuelles, une superficie comprise entre 250 et 650 m2.
9. D’autre part, un permis n’ayant d’autre objet que d’autoriser un projet conforme aux plans et indications fournis par le pétitionnaire, l’autorité administrative n’a à vérifier ni l’exactitude des déclarations du demandeur relatives à la consistance du projet à moins qu’elles ne soient contredites par les autres éléments du dossier joint à la demande tels que limitativement définis par le code de l’urbanisme, ni l’intention du demandeur de les respecter, sauf en présence d’éléments établissant l’existence d’une fraude à la date à laquelle l’administration se prononce sur la demande d’autorisation.
10. En l’espèce, il ressort du dossier de demande de permis d’aménager modificatif, et en particulier du plan de composition, que chacun des trente lots a désormais une superficie comprise entre 250 et 650 m2, à l’exception du lot 28, qui s’étend sur 652 m2. Le seul dépassement de 2 m² pour un seul des lots du seuil mentionné par les orientations d’aménagement et de programmation n’implique pas que le projet soit regardé comme incompatible avec ces orientations, et ce alors même que, comme le soutiennent les requérants, six lots atteignent le seuil maximum. Par suite, le moyen tiré de ce que le projet est incompatible avec les orientations d’aménagement et de programmation du secteur du Moulin doit être écarté.
En ce qui concerne les vices propres de l’acte de régularisation :
11. En premier lieu, si les requérants soutiennent que le projet est non conforme à la défense contre le risque incendie, il ne ressort pas des pièces du dossier que le permis d’aménager modificatif ait eu pour effet de changer le projet initial sur ce point, de sorte que le moyen doit être écarté comme inopérant. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la pièce « PA8 – Programme des travaux », que la protection incendie sera assurée par deux poteaux incendie existants situés au Nord rue des Arbousiers et au Sud chemin de Grayan. Par ailleurs, les requérants se bornent à faire valoir que les deux voies de DFCI réservées aux pompiers ne rejoignent pas au Sud les lots 19 à 21, sans démontrer que les véhicules des secouristes ne pourraient pas, le cas échéant, circuler sur les voies ouvertes à la circulation des autres automobilistes et desservant ces lots du lotissement. Aucun risque pour la sécurité publique n’est ainsi, et en tout état de cause, démontré.
12. En deuxième lieu, à supposer que le terrain d’assiette du projet soit soumis à l’obligation de débroussaillement prévue par les dispositions de l’article L. 134-6 du code forestier, ce qui n’est au demeurant pas démontré en l’absence d’indications quant à l’existence d’un plan de prévention des risques incendie, les requérants ne peuvent utilement s’en prévaloir, eu égard à l’indépendance des législations en matière d’urbanisme et de débroussaillement. Le moyen tiré de leur méconnaissance doit donc être écarté.
13. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la notice descriptive du dossier de demande de permis d’aménager modificatif, que sur le terrain d’assiette du projet, 17 177 m2 seront des parcelles privées, de sorte qu’avec la création de 30 lots, la densité sera de 17,5 logements par hectare. La densité ainsi retenue par le projet d’aménagement modificatif n’apparaît pas incompatible avec l’objectif de densité moyenne de 20 % affichée dans l’OAP.
14. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que le permis d’aménager modificatif ne modifie pas l’assiette du projet mais augmente, en revanche, la surface des espaces verts puisqu’il supprime notamment trois lots et des places de stationnement. Ainsi, alors que le permis d’aménager initial a été jugé compatible avec les orientations d’aménagement et de programmation, qui fixent un objectif de surface urbanisable d’environ 50 %, le permis d’aménager modificatif, qui augmente les espaces verts, y satisfait également. Le moyen doit être écarté.
15. En cinquième lieu, aux termes du 1er alinéa de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi susvisée du 23 novembre 2018 : « L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants ». Il résulte de ces dispositions que l’extension de l’urbanisation doit se réaliser, dans les communes littorales, en continuité avec les agglomérations et les villages existants. Constituent des agglomérations ou des villages où l’extension de l’urbanisation est possible, au sens et pour l’application de ces dispositions, les secteurs déjà urbanisés caractérisés par un nombre et une densité significatifs de constructions.
16. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles destinées à accueillir le projet de réalisation d’un lotissement désormais de trente lots, qui constitue par nature une extension de l’urbanisation, se situe en zone 1AU du plan local d’urbanisme du Verdon-sur-Mer, que le rapport de présentation de ce plan décrit comme une zone « destinée à être ouverte à l’urbanisation » et sur laquelle les « voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de la zone ». Le projet d’aménagement et de développement durable prévoit en outre, pour le même secteur, un développement de l’habitat en continuité avec les zone actuellement urbanisées. L’emprise du projet demeure identique à celle du permis initial, dont la conformité aux dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme a été admise par le jugement avant dire droit. Si la suppression des lots n°s 19, 20 et 21 par le projet d’aménagement modificatif crée une légère rupture avec les parcelles construites au Sud, s’intercaleront seulement des poches boisées qui ne suffisent pas à marquer une réelle rupture entre le projet litigieux et la partie urbanisée de la commune, et dont il demeurera relié par des voies de circulation automobiles à créer. Par ailleurs, au Nord, le périmètre des parcelles à aménager demeure inscrit dans le prolongement immédiat de l’urbanisation, au débouché de la rue des Arbousiers. Le projet se situe ainsi tant au Nord qu’au Sud en continuité du centre-bourg du Verdon-sur-Mer. En conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme doit être écarté.
17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions d’annulation dirigées contre l’arrêté du 30 juin 2021, dont l’illégalité a été régularisée en cours d’instance, doivent être rejetées, ainsi que celles visant l’arrêté du 12 décembre 2023.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune du Verdon-sur-Mer et à la société Lotisseur de l’Ouest, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants la somme demandée par la commune du Verdon-sur-Mer et la pétitionnaire au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association Vive la forêt et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune du Verdon-sur-Mer et la société Lotisseurs de l’Ouest au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association Vive la forêt, à M. et Mme A H, à M. K B, à Mme J C, à M. et Mme D G, à Mme I E, à Mme L F, à la commune du Verdon-sur-Mer et à la société Lotisseurs de l’Ouest.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Pinturault, premier conseiller,
M. Frézet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2024.
Le rapporteur,
C. FREZET
La présidente,
C. CABANNE La greffière,
M.-A. PRADAL
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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