Annulation 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 18 juin 2025, n° 2403411 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2403411 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, respectivement enregistrés les 21 mars 2024 et
16 août 2024, M. A B, représenté par Me Boy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 février 2024 par lequel le préfet de la Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen approfondi de sa situation ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2024, le préfet de la Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il demande à ce que soit substituée à l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, base légale initialement retenue, son pouvoir général de régularisation et fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un courrier du 2 juin 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de se fonder sur un moyen relevé d’office tiré de ce que les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoient la délivrance d’un titre de séjour
« salarié », sur lesquelles la décision attaquée est fondée, ne s’appliquent pas aux ressortissants marocains, qui relèvent des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain en matière de séjour et de travail du 9 octobre 1987, et que le tribunal envisageait de substituer à cette base légale erronée celle tirée du pouvoir général de régularisation dont dispose le préfet.
Des observations présentées pour le requérant en réponse au moyen relevé d’office ont été enregistrées le 2 juin 2025 et ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Prissette,
— et les observations de Me Stoyanova, substituant Me Boy, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain, est entré sur le territoire français le 22 septembre 2018. Il a sollicité sollicité le 7 avril 2023 la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié ». Par un arrêté du 5 février 2024, le préfet de la Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 9 de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord () ». L’article 3 du même accord stipule que : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié'' () ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « » L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ( ) ".
3. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 3 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
4. M. B soutient qu’en refusant de l’admettre au séjour en qualité de salarié, le préfet de la Seine-et-Marne a méconnu les stipulations de l’article 9 de l’accord franco-marocain et les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987. D’autre part, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de la Seine-et-Marne a examiné la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par l’intéressé au regard des seules dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce faisant, il a méconnu le champ d’application de la loi, dès lors que les dispositions de l’article L. 435-1 de ce code, en tant qu’elles prévoient la délivrance d’un titre de séjour « salarié », sur lesquelles l’arrêté attaqué est fondé, ne s’appliquent pas aux ressortissants marocains. Il y a lieu, dès lors, de substituer à cette base légale erronée celle tirée du pouvoir dont dispose le préfet de régulariser ou non la situation d’un étranger dès lors que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie, que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation dans sa mise en œuvre et que les parties ont été mises à même de présenter leurs observations sur ce point.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France le 22 septembre 2018, soit plus de cinq ans avant l’édiction de l’arrêté attaqué, et qu’il justifie, notamment par la production de nombreux bulletins de salaire, y résider habituellement depuis cette date. En outre, il démontre avoir été embauché par la société O’Laquage dès le 3 novembre 2018 sous couvert d’un contrat à durée déterminée, transformé en contrat à durée indéterminée par un avenant du 1er octobre 2019, et établit avoir travaillé de manière ininterrompue auprès de cet employeur pour la période courant au moins de novembre 2018 à février 2023, soit pendant 52 mois. Le requérant, qui perçoit une rémunération supérieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance, produit également une demande d’autorisation de travail dument complétée par son employeur à son profit le 9 janvier 2023 pour un poste plus qualifié. Dans ces conditions, eu égard à la durée de présence de l’intéressé en France et à son insertion professionnelle, et alors même qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales au Maroc, le préfet de la Seine-et-Marne a, en estimant que M. B ne faisait pas état de motifs justifiant une admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour, et par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement, doivent être annulées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
8. Par application de ces dispositions, il y a lieu, sous réserve d’un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l’intéressé, au préfet de la Seine-et-Marne, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a, en revanche, pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Pour l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Seine-et-Marne du 5 février 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat (préfecture de la Seine-et-Marne) versera à M. B une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à A B et au préfet de la Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur, ministre d’Etat.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
La rapporteure,
L. PRISSETTE
La présidente,
I. GOUGOTLa greffière,
G. AUMOND
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 23034111
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