Rejet 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 9 avr. 2025, n° 2400779 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2400779 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Renvoi autres juridictions |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2024, et un mémoire complémentaire, enregistré le 7 mars 2025, présenté par Me Corinne Champilou, Mme A B demande au tribunal :
1) d’annuler la décision du 18 décembre 2023 par laquelle la commission départementale des personnes handicapées du Loiret a rejeté sa demande d’allocation aux adultes handicapés ;
2) d’annuler la décision du 18 décembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Loiret a rejeté son recours administratif dirigé contre sa décision rejetant sa demande de délivrance de la carte mobilité inclusion mention « stationnement » ;
3) d’annuler la décision du 18 décembre 2023 par laquelle la commission départementale des personnes handicapées du Loiret a rejeté son recours administratif dirigé contre sa décision rejetant sa demande de délivrance de la carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité ;
4) d’enjoindre à la maison départementale des personnes handicapées du Loiret de lui délivrer une carte mobilité inclusion mention « stationnement » et de lui allouer l’allocation pour adultes handicapés ou le complément de ressources ;
5) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la requête est recevable ;
— la décision n’est pas motivée ;
— son état de santé s’est aggravé, qu’elle est suivie par un spécialiste en rhumatologie pour ses pathologies à l’épaule, une rachi cervicale inversée, une névralgie cervico-brachiale, des hernies discales et une tendinopathie du supra-épineux qui lui causent des douleurs constantes qui ne sont pas soulagées par des anti-inflammatoires et la handicapent dans les actes quotidiens et dans sa vie professionnelle.
La requête a été communiquée au département du Loiret qui n’a pas produit de mémoire malgré une mise en demeure.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 24 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;
— le décret n° 2020-1717 du 20 décembre 2020portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
— le décret n° 2015-233 du 7 février 2015 modifié par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ;
— l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux critères d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles
R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Sur la décision relative à l’allocation aux adultes handicapés :
1. Aux termes du cinquième alinéa de l’article L. 821-5 du titre 2 du livre 8 du code de la sécurité sociale relatif à l’allocation aux adultes handicapés, « Les différends auxquels peuvent donner lieu l’application du présent titre et qui ne relèvent pas d’un autre contentieux sont réglées suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale ». Aux termes de l’article L. 142-8 de ce code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Aux contentieux général de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 ; () « . Aux termes de l’article L. 142-1 du code : » Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et la mutualité sociale agricole, à l’exception des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale ; () ".
2. En application des dispositions citées au point 1, les conclusions de la requête de
Mme B dirigées contre la décision du 18 décembre 2023 par laquelle la commission départementale des personnes handicapées du Loiret a rejeté sa demande d’allocation aux adultes handicapés relève de la compétence du tribunal judiciaire. Par suite, la juridiction administrative n’est pas compétente pour statuer sur ces conclusions qui doivent, dès lors, être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions en injonction.
Sur la décision relative à la carte mobilité inclusion mention « invalidité ou priorité » :
3. Aux termes du 3° du I de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I. la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour () 3° apprécier: / a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution, pour l’enfant ou l’adolescent, de l’allocation et, éventuellement, de son complément mentionnés à l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, de la majoration mentionnée à l’article L. 541-4 du même code, ainsi que de la carte » mobilité inclusion" mentionnée à l’article L. 241-3 du présent code et, pour l’adulte, de l’allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l’article
L. 821-1-1 du même code, ainsi que de la carte « mobilité inclusion » mentionnée à l’article
L. 241-3 du présent code ;/ () / c) Si la capacité de travail de la personne handicapée justifie l’attribution du complément de ressources mentionné à l’article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale. « . Aux termes de l’article L. 241-9 du même code : » Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. Ce recours, ouvert à toute personne et à tout organisme intéressé, est dépourvu d’effet suspensif, sauf lorsqu’il est intenté par la personne handicapée ou son représentant légal à l’encontre des décisions relevant du 2° du I de l’article L. 241-6 () « . Enfin, aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : » Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale ; () « . Aux termes de l’article D. 211-10-3 de ce code : » Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l’article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé au présent code. ".
4. Aux termes de l’article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 modifié par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 : « Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours. ».
5. En application des dispositions citées au point 3, les conclusions de la requête de Mme B dirigées contre la décision du 18 décembre 2023 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Loiret rejetant sa demande de délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention « invalidité ou priorité » relèvent de la compétence du tribunal judiciaire. En application des dispositions citées au point 4, il y a lieu de transmettre ces conclusions au tribunal judiciaire d’Orléans, dans le ressort duquel réside l’intéressée.
Sur la décision relative à la carte mobilité inclusion mention « stationnement » :
6. Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I. -La carte » mobilité inclusion « destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / () / 3° La mention » stationnement pour personnes handicapées « est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. / () / La mention » stationnement pour personnes handicapées « permet à son titulaire ou à la tierce personne l’accompagnant d’utiliser, à titre gratuit et sans limitation de la durée de stationnement, toutes les places de stationnement ouvertes au public. / () / V bis. – () Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention » stationnement « de la carte. (). ».
7. Aux termes de l’article R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles : « () IV. – Pour l’attribution de la mention » stationnement pour personnes handicapées « , un arrêté () définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur. ». Aux termes de l’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). Ce critère est rempli dans les situations suivantes : – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou- la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : – une aide humaine ; – une prothèse de membre inférieur ; – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou – la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ;
2. Critère relatif à l’accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : Ce critère concerne les personnes atteintes d’une altération d’une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu’elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. Ce critère est rempli si elles ne peuvent effectuer aucun déplacement seules, y compris après apprentissage. () ".
8. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte de mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociales, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre partie à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
9. D’une part, il résulte de ce qui a été dit au point 8 ci-dessus que le moyen de la requérante tiré de ce que la décision attaquée n’est pas motivée est inopérant.
10. D’autre part, la requérante soutient que son état de santé s’est aggravé, qu’elle est suivie par un spécialiste en rhumatologie pour ses pathologies à l’épaule, une rachi cervicale inversée, une névralgie cervico-brachiale, des hernies discales et une tendinopathie du supra-épineux qui lui causent des douleurs constantes qui ne sont pas soulagées par des anti-inflammatoires et la handicapent dans les actes quotidiens et dans sa vie professionnelle. Toutefois, aucun des documents médicaux qu’elle produit ne précise que son état de santé entraîne une réduction importante de sa capacité et de son autonomie de déplacement à pied ou impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que la requérante remplit l’un des critères définis par l’arrêté du 3 janvier 2017 précité. Par suite, sa demande de délivrance de la carte mobilité inclusion comportant la mention « stationnement » ne peut qu’être rejetée ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions en injonction.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme B dirigées contre la décision du 18 décembre 2023 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Loiret a rejeté sa demande de délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention « invalidité et priorité » sont transmises au tribunal judiciaire d’Orléans.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au président du tribunal judiciaire d’Orléans, à Mme A B et au département du Loiret.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025.
Le magistrat désigné,Le greffier,
Jean-Michel DELANDRE Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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