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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 17 oct. 2024, n° 2402099 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2402099 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mai 2024, M. C B, représenté par Me Boula, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 avril 2024 par lequel la préfète de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, lui a octroyé un délai de départ volontaire jusqu’au 31 juillet 2024 et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Oise, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, le tout dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 août 2024, la préfète de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable, dès lors qu’elle ne comprend aucun moyen et aucune conclusion et n’est pas motivée ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Parisi, conseillère ;
— et les observations de Me Boula représentant M. C B.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 1er juillet 2005, est entré sur le territoire français en 2015, selon ses déclarations. Le 16 janvier 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 30 avril 2024, dont M. B demande l’annulation, la préfète de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, lui a octroyé un délai de départ volontaire jusqu’au 31 juillet 2024 et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 30 octobre 2023, régulièrement publié au numéro spécial daté du même jour du recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Oise, mis en ligne sur le site internet de la préfecture, la préfète de l’Oise a donné délégation à M. Frédéric Bovet, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer en toutes matières, tous actes, arrêtés, correspondances, décisions, requêtes et circulaires relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Oise à l’exclusion de certaines mesures limitativement énumérées au nombre desquelles ne figure pas celles contenues dans l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté litigieux doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui déclaré être entré en France en 2015 alors qu’il était âgé de 10 ans, a été en possession d’un document de circulation pour étranger mineur délivré par les autorités françaises, valable du 13 avril 2016 au 12 avril 2021 puis du 3 août 2021 au 2 août 2023.
5. Il ressort toutefois de ces mêmes pièces que M. B a suivi sa scolarité à compter de l’année scolaire 2016 jusqu’à l’obtention de son baccalauréat en 2022 en République démocratique du Congo et qu’il suit depuis le début de l’année universitaire 2022 une formation en deux ans d’assistant juridique au sein de l’Établissement d’enseignement supérieur situé à Paris. A ce titre, il ressort de ses bulletins de notes des trois trimestres de sa première année de formation au cours de l’année universitaire 2022-2023 qu’un « gros manque de travail et d’implication dans la formation », un « manque cruel de sérieux » ainsi que son attitude en classe et son manque de motivation lui sont reprochés. Par ailleurs, il ressort de ces mêmes pièces que non seulement ses résultats sont inconstants durant toute l’année mais aussi que l’établissement de formation lui reproche, en ce qui concerne le 2ème trimestre de cette année, son absence « quasi-systématique notamment lors des évaluations » et conditionne la validation de sa première année de formation à sa réussite à un rattrapage en seconde session. A ce titre, le requérant n’établit pas, en l’absence de toute pièce à l’appui de ses allégations, que ses nombreuses absences seraient justifiées par son état de santé ou même, comme son conseil l’indique à l’audience, par des démarches administratives accomplies pour la régularisation de son séjour. En outre, s’il ressort des pièces produites par le requérant qu’il a pu s’inscrire en deuxième année de cette formation pour l’année 2023-2024, il ressort de son bulletin de notes du 1er trimestre de cette deuxième année, qualifiant ses absences non justifiées d’inquiétantes et lui adressant une mise en garde pour le travail, qu’il lui est enjoint de « se ressaisir et de commencer à travailler et à s’impliquer dans sa formation », dès lors que ses faibles résultats " remettent en cause ses chances de succès à l’examen [ainsi que] potentiellement sa présence dans l’école. Enfin, si le bulletin de notes du 3ème trimestre de cette deuxième année de formation, portant au demeurant en grande partie sur une période postérieure à l’arrêté attaqué, fait apparaître une amélioration de ses résultats et une baisse du nombre de ses absences, il ressort toutefois de cette même pièce que sa moyenne générale de 9,72/20 a été insuffisante pour valider sa deuxième année et obtenir son diplôme, et que le redoublement lui a été proposé. Dans ces conditions, M. B ne peut se prévaloir du caractère sérieux de ses études pour soutenir que sa situation présente, à la date de l’arrêté attaqué, un motif exceptionnel justifiant de lui accorder un titre de séjour.
6. En outre, M. B se prévaut de la présence en France de sa mère, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle, de sa sœur, majeure, titulaire d’une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an expirée à la date de la décision attaquée, de ses trois autres sœurs, mineures et dont deux sont titulaires d’un document de circulation pour étranger mineur délivré par les autorités françaises, et la troisième de la nationalité française, et enfin de son père, également titulaire d’une carte de résident en cours de validité. S’il ressort des attestations rédigées par ses sœurs et sa mère produites par M. B à l’instance, qu’il entretient des liens affectifs avec ces dernières, il ressort des pièces du dossier qu’il a vécu six ans séparé d’elles et qu’il ne réside sur le territoire français que depuis le mois de juillet 2022, soit depuis moins de deux ans à la date de la décision attaquée, de telle sorte qu’il ne peut se prévaloir de liens stables ou anciens sur le territoire français. Enfin, s’il produit une promesse d’embauche dans le cadre d’un contrat d’apprentissage en lien avec ses études en date du 1er décembre 2023, cette circonstance ne suffit pas à caractériser un motif exceptionnel d’admission au séjour.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la préfète a pu, sans erreur manifeste d’appréciation, estimer que la situation de M. B ne présentait pas de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires justifiant de lui accorder un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Un tel moyen doit donc être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ».
9. M. B se prévaut de la présence sur le territoire français de sa mère, son père et ses quatre sœurs en situation régulière et du suivi de ses études au sein de l’Établissement d’enseignement supérieur situé à Paris. Dans ces conditions, compte tenu de ce qui a été dit aux points 4 à 6 du présent jugement, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que la préfète de l’Oise a, en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale », méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, un tel moyen doit donc être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il ne soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposée par la préfète, que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la préfète de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Binand, président,
— Mme Parisi et Mme A, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.
La rapporteure,
Signé
J. PARISI
Le président,
Signé
C. BINAND
Le greffier,
Signé
N. VERJOT
La République mande et ordonne à la préfète de l’Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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