Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 7 mai 2025, n° 2431683 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2431683 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 29 novembre 2024 et le 6 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Bechieau, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions implicites par laquelle le préfet de police de Paris a refusé le renouvellement de son titre de séjour « salarié » et a refusé la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) à titre infiniment subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation à compter du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle à verser à son conseil, Me Bechieau, renonçant dans ce cas à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Le requérant soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’un défaut de motivation ;
— la décision implicite du 8 juin 2022 méconnait les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision implicite du 8 juin 2024 méconnait les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle.
La présente requête a été communiquée au préfet de police, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ladreyt a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1.M. A, ressortissant malien né le 1er janvier 1977, est entré en France sous couvert d’un visa court séjour en mars 2015. Il a bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « salarié » valable du 16 février 2021 au 15 février 2022, dont il a sollicité le renouvellement le 8 février 2022. Par la suite, il a demandé la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou, à titre subsidiaire, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du même code, le 8 février 2024 auprès des services de la préfecture de police de Paris. Par la présente requête, il demande l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « salarié » née du silence gardé de l’administration le 8 juin 2022 ainsi que l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour « vie privée et familiale » et de son admission exceptionnelle au séjour, née du silence gardé de l’administration le 8 juin 2024.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux deux décisions :
2.En premier lieu, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». En vertu de l’article R. 432-2 du même code, la décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît, en principe, au terme d’un délai de quatre mois. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : » Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".
3.Il ressort des pièces du dossier que le 8 février 2022, M. A a déposé une demande renouvellement de son titre de séjour « salarié » valable jusqu’au 15 février 2022 et qui a été implicitement rejetée le 8 juin 2022. Il a également demandé, le 8 février 2024, la délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire son admission exceptionnelle au séjour. Si une demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet du 8 juin 2022 ainsi que de la décision du 8 juin 2024 a été envoyé par le conseil du requérant le 28 novembre 2024, la présente requête a été enregistrée au greffe du tribunal le 29 novembre 2024, ne laissant donc pas le délai d’un mois à l’administration pour répondre, ledit délai étant prévu par l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions implicites doit être écarté.
En ce qui concerne la décision implicite de rejet du 8 juin 2022 :
4.En deuxième lieu, aux termes de l’article L.421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / Par dérogation aux dispositions de l’article L. 433-1, elle est prolongée d’un an si l’étranger se trouve involontairement privé d’emploi. Lors du renouvellement suivant, s’il est toujours privé d’emploi, il est statué sur son droit au séjour pour une durée équivalente à celle des droits qu’il a acquis à l’allocation d’assurance mentionnée à l’article L. 5422-1 du code du travail. »
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a débuté son parcours professionnel en tant que « chauffeur manœuvre » en 2017 sous contrat à durée indéterminée et a été embauché par la même entreprise en contrat à durée indéterminée à temps partiel le 14 novembre 2020. Si le requérant soutient remplir toutes les conditions pour bénéficier du renouvellement de son titre de séjour « salarié » au moment de la naissance de la décision implicite, il ne produit à cet égard qu’une demande d’autorisation de travail de son employeur en date du 8 août 2022, soit signée deux mois après la naissance de la décision implicite attaquée. Par suite, et alors que le requérant ne démontre pas avoir déposé un dossier complet auprès de la préfecture de police, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers doit être écarté.
En ce qui concerne la décision implicite de rejet du 8 juin 2024 :
6.Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. »
7.Il ressort des pièces du dossier que les parents de M. A sont décédés. Toutefois, le requérant ne démontre pas posséder une vie familiale en France, de liens personnels ou d’une insertion particulière à la société française tels que le refus de lui accorder un titre de séjour porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8.Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. »
9.Si M. A justifie d’une présence en France depuis 2015 et d’une activité professionnelle depuis le mois d’avril 2017 dans différentes entreprises ces seules circonstances, alors qu’il est par ailleurs célibataire, sans charge de famille, et qu’il a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d’origine, ne sont pas de nature à établir que le préfet de police a méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement.
10.En vertu des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / () ».
11.Les circonstances tirées de l’ancienneté du séjour de M. A, de son travail en France depuis 2017 et de l’absence d’attaches familiales dans son pays d’origine, ne sont pas à elles seules de nature à démontrer une intégration significative au sein de la société française alors qu’il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré en France en 2015, soit à l’âge de 38 ans et qu’il a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d’origine, qu’il est célibataire et sans charge de famille. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir qu’il a été porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle du requérant doit également être écarté.
12.Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 17 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président-rapporteur,
M. Cicmen, premier conseiller,
M. Doan, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
Le président-rapporteur,
J-P. Ladreyt
L’assesseur le plus ancien,
D. CicmenLa greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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