Tribunal administratif de Toulon, 4ème chambre, 30 décembre 2022, n° 2002788
TA Toulon
Rejet 30 décembre 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur de classement des fonctions

    La cour a estimé que le poste d'« opérateur service commun » ne figure pas dans le groupe 1 selon l'instruction ministérielle, et que l'erreur matérielle sur la fiche de poste ne justifie pas un reclassement.

  • Rejeté
    Injonction de rectification du régime indemnitaire

    La cour a jugé que les conclusions à fin d'injonction ne rentrent pas dans le champ des dispositions applicables, rendant la demande irrecevable.

  • Rejeté
    Irrecevabilité de la décision de rejet

    La cour a constaté que la décision de rejet n'était pas établie dans les pièces de la requête, rendant la demande irrecevable.

  • Rejeté
    Préjudice de perte de chance

    La cour a jugé que les conclusions indemnitaires étaient irrecevables car aucune décision de rejet n'avait été prise par l'administration concernant la demande préalable.

  • Rejeté
    Préjudice moral

    La cour a rejeté cette demande pour les mêmes raisons d'irrecevabilité que pour la demande de perte de chance.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité temporaire de mobilité

    La cour a jugé que les conditions pour l'attribution de cette indemnité n'étaient pas remplies, et que la décision de changement d'affectation ne refusait pas le versement de ce reliquat.

  • Rejeté
    Frais de justice

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir.

Résumé par Doctrine IA

La requête de M me C D vise à annuler une décision du 6 août 2020 qui a classé ses fonctions d'« opérateur service commun » dans le groupe 2 du RIFSEEP, alors qu'elle estime qu'elles devraient relever du groupe 1. Elle demande également une injonction à l'administration pour rectifier son régime indemnitaire, ainsi que des réparations financières pour préjudice moral et perte de chance. Les questions juridiques posées concernent la légalité du classement de ses fonctions et la recevabilité de ses demandes indemnitaires. La juridiction a rejeté la requête, considérant que le classement dans le groupe 2 était conforme aux instructions ministérielles et que les demandes indemnitaires étaient irrecevables en l'absence de décision préalable de l'administration.

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Sur la décision

Référence :
TA Toulon, 4e ch., 30 déc. 2022, n° 2002788
Juridiction : Tribunal administratif de Toulon
Numéro : 2002788
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 27 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
  2. Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
  3. Décret n°2008-369 du 17 avril 2008
  4. Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
  5. Code de justice administrative
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