Rejet 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 28 janv. 2025, n° 2403704 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2403704 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2024, M. B, représenté par Me Lefevre, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 juillet 2024 par lequel le préfet de l’Aisne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Aisne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ainsi qu’un certificat de résidence de dix ans, ou à défaut, d’un an, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) à défaut d’enjoindre à la préfète de l’Aisne, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 3 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il est entré régulièrement sur le territoire français ;
— elle méconnait les stipulations du 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien dès lors qu’il justifie d’une présence de plus de cinq années sur le territoire français et qu’il est marié à une ressortissante française depuis plus d’un an sans que la circonstance qu’il ne dispose pas d’une communauté de vie avec son épouse ne puisse lui être opposée ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2024, le préfet de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Mme B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision 21 août 2024.
Par une ordonnance du 3 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 décembre 2024 à 12h00.
Des pièces complémentaires ont été produites par M. B le 11 janvier 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— la convention d’application de l’accord Schengen ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fass, conseillère ;
— et les observations de M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né 18 janvier 1990 est entré sur le territoire français le 2 juillet 2019, selon ses déclarations. Le 24 février 2024, il a sollicité son admission au séjour en qualité de conjoint de français. Par un arrêté du 4 juillet 2024, dont M. B demande l’annulation, le préfet de l’Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et « comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. L’arrêté du 4 juillet 2024 mentionne les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dont il est fait application ainsi, au demeurant, que de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et développe les motifs de fait qui fondent la décision portant refus de titre de séjour. En particulier, pour rejeter la demande de titre de séjour de M. B, le préfet de l’Aisne indique qu’à l’appui de sa première demande de certificat de résidence algérien, M. B présente un tampon d’entrée en France du 2 juillet 2019 par voie aérienne apposé sur une page de passeport, ainsi qu’un tampon de sortie du 16 juillet 2019 et qu’au surplus, il ne justifie pas que ledit passeport serait le sien ni ne présente le visa apposé sur ledit passeport autorisant son séjour régulier sur le territoire français entre le 2 juillet 2019 et le 16 juillet 2019. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision portant refus de titre de séjour, laquelle n’est pas rédigée de façon stéréotypée, doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ; / () ".
5. Par ailleurs, aux termes de l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen : « 1. Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d’une des Parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans des conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités compétentes de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent ». Il résulte du rapprochement des articles L. 611-3 et R. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que cette déclaration est souscrite, par les étrangers qui n’en sont pas dispensés en vertu de l’article R. 621-4 du même code, auprès des services de la police nationale ou, en l’absence de tels services, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale et donne lieu à la délivrance d’un récépissé qui peut être délivré par apposition d’une mention sur le document de voyage et qui permet de justifier de l’accomplissement de cette formalité. Les mentions de cette déclaration et son lieu de souscription, ont été fixés par arrêté du 9 mars 1995. Enfin, aux termes de l’article R. 621-4 du même code : " N’est pas astreint à la déclaration d’entrée sur le territoire français l’étranger qui se trouve dans l’une des situations suivantes : / 1° N’est pas soumis à l’obligation du visa pour entrer en France en vue d’un séjour d’une durée inférieure ou égale à trois mois ; / 2° Est titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, d’une durée supérieure ou égale à un an, délivré par un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ; toutefois un arrêté du ministre chargé de l’immigration peut désigner les étrangers titulaires d’un tel titre qui demeurent astreints à la déclaration d’entrée ". Il résulte de ces dispositions que la souscription de la déclaration prévue par l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen est une condition de la régularité de l’entrée en France de l’étranger soumis à l’obligation de visa et en provenance directe d’un Etat partie à cette convention qui l’a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire.
6. M. B, en sa qualité de ressortissant algérien, est soumis à l’obligation de visa Schengen pour franchir les frontières extérieures des États membres. Il ressort des pièces du dossier qu’à l’appui de sa demande de séjour, l’intéressé produit la page d’un passeport, dont il n’est pas démontré qu’il lui appartiendrait, sur laquelle est apposé un tampon d’entrée sur le territoire français en date du 2 juillet 2019 ainsi qu’un tampon de sortie du territoire français en date du 19 juillet 2019. Ainsi, contrairement à ce qu’il soutient, M. B ne démontre pas, par ce seul document, être entré régulièrement sur le territoire français. En outre, il n’établit ni même n’allègue avoir souscrit à l’obligation de déclaration aux autorités françaises à son arrivée sur le territoire français, alors qu’il y était soumis, comme le prévoient les stipulations précitées de l’article 22 de la convention d’application de l’accord Schengen. Dans ces conditions, et alors même que l’intéressé justifie être marié avec une ressortissante française depuis le 27 mai 2023, le préfet de l’Aisne a pu légalement retenir qu’il ne satisfaisait pas à la condition d’entrée régulière sur le territoire français posée par les stipulations du 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien pour lui refuser la délivrance d’un certificat de résidence en qualité de conjoint de français. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur de droit au regard de ces stipulations doivent être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les ressortissants algériens visés à l’article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s’ils justifient d’une résidence ininterrompue en France de trois années. / () Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : / a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article ; () ".
8. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que M. B ne satisfaisait pas à la condition d’entrée régulière sur le territoire français posée par les stipulations du 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien, également exigée par les dispositions précitées de l’article 7 bis de ce même accord. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ni qu’il n’aurait pas examiné sa demande au regard de ces dispositions.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, aux termes du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; () ".
10. Il résulte des points 2 à 8 que M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant de refus de titre de séjour qui en constitue le fondement.
11. En second lieu, pour soutenir que le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa décision sur sa situation personnelle, M. B se prévaut de la durée de son séjour en France, depuis juillet 2019, et de son mariage avec une ressortissante française. Toutefois, s’agissant, d’une part, de sa durée de présence, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que l’intéressé ne justifie pas de la réalité de sa date d’entrée sur le territoire français et sa présence sur le territoire français alléguée depuis cette date ne ressort pas davantage des pièces du dossier. S’agissant, d’autre part, de son mariage avec une ressortissante française le 27 mai 2023, soit depuis une année à la date de la décision attaquée, les pièces produites ne sont pas suffisantes pour établir une communauté de vie antérieure à la date de ce mariage, la circonstance qu’il soit effectivement hébergé chez la mère de son épouse étant sans incidence à cet égard. Par ailleurs, le requérant ne se prévaut d’aucune circonstance pouvant faire obstacle à ce qu’il retourne en Algérie, le temps nécessaire à l’accomplissement des démarches permettant son entrée régulière en France. Dans ces circonstances, la séparation d’avec son épouse induite par de telles démarches n’apparaît pas, à la date de l’arrêté attaqué, qu’il appartient au juge de l’excès de pouvoir de prendre en compte pour en apprécier la légalité, comme portant à son droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris. Ainsi, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, M. B, qui a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 29 ans et où il ne justifie ni même n’allègue être dépourvu d’attaches familiales, n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision fixant le pays de destination :
12. M. B, qui se borne à affirmer qu’il a de justes motifs de craindre pour sa vie en cas de reconduite en Algérie, n’assortit son moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté attaqué présentées par M. B, ainsi que, par conséquent, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles qu’il présente sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à la préfète de l’Aisne et à Me Lefevre.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
M. Binand, président,
Mme C et Mme Fass, conseillères,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
La rapporteure,
Signé
L. FASS
Le président,
Signé
C. BINAND Le greffier,
Signé
N. VERJOT
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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