Rejet 6 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6 août 2025, n° 2522227 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2522227 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 21 juillet 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Paris a rejeté sa demande d’attribution de la prime d’activité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ».
2. Aux termes de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1. ». Il résulte de ces dispositions que l’institution par ces dispositions d’un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale et qu’elle est seule susceptible d’être déférée au juge.
3. En l’espèce, M. A a formé le 23 juillet 2025 le recours préalable prévu par les dispositions précitées du code de la sécurité sociale à l’encontre de la décision attaquée du 21 juillet 2025.Dès lors, à la date de la présente ordonnance, la réclamation préalable de M. A n’a pas pu faire naître de décision implicite de rejet, compte tenu du délai de deux mois dont dispose la caisse d’allocations familiales de Paris pour répondre à la demande datée du 23 juillet 2025. En outre, aucune décision explicite rejetant son recours préalable n’est produite à l’instance. Dans ces conditions, il n’existe aucune décision expresse ou implicite de refus de son recours administratif préalable à l’encontre de la décision du 21 juillet 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Paris a refusé de lui attribuer la prime d’activité.
4. Par suite, la requête de M. A est prématurée et manifestement irrecevable. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 6 août 2025.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision./6-3
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