Annulation 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 3 déc. 2025, n° 2419205 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2419205 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I°) Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 12 et 18 juillet 2024 sous le n° 2419205/1-1, M. A… C… B…, représenté par Me Hug, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 9 juillet 2023 et du 10 décembre 2023 par lesquelles le préfet de police de Paris a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou à défaut « salarié » ou « étudiant », à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- son dossier de renouvellement de titre de séjour était complet et le préfet a, à tort, clôturé à deux reprises sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
- les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ;
- les décisions attaquées ne sont pas motivées ;
- le préfet de police a méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- le préfet de police a méconnu les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet de police a méconnu les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet de police de Paris a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de ses décision attaquées sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 août 2024, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir :
- que la requête de M. C… B… n’est pas recevable, dès lors que ses décisions de classement sans suite ne sont pas susceptibles d’un recours pour excès de pouvoir ;
- que les moyens soulevés par M. C… B… ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée par une ordonnance du 28 juillet 2025 au
7 octobre 2025 à 12 heures.
M. C… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 5 juin 2024.
II) Par une requête enregistrée le 2 juillet 2025 sous le n° 2518691/1-1, M. A… C… B…, représenté par Me Hug, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 février 2025 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou à titre subsidiaire « salarié » ou « étudiant », à défaut de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Concernant la décision de refus de renouvellement de séjour :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet de police de Paris n’a pas procédé à l’examen de sa situation ;
- le préfet de police a commis une erreur de droit faute d’avoir examiné sa demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-3 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour et des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet de police de Paris a méconnu les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile
- le préfet de police a méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile ;
- l’arrêté attaqué a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Concernant l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision de refus de renouvellement de séjour étant illégale, l’obligation de quitter le territoire français est illégale ;
- le préfet de police n’a pas procédé à un examen complet de sa situation, dès lors qu’il avait sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il était convoqué à ce titre en préfecture le 9 juillet 2025 ;
- le préfet de police de Paris a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet de police de Paris a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
Concernant la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision de refus de renouvellement de séjour et celle portant obligation de quitter le territoire français étant illégales, elle est illégale.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C… B… ne sont pas fondés.
M. C… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 23 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Mauget, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C… B…, ressortissant vénézuélien né le 8 septembre 2003, entré en France le 1er juillet 2017 selon ses déclarations, a été titulaire d’un titre de séjour portant la mention « étudiant-élève », délivré le 25 mars 2022 par le préfet de police de Paris. Le
25 mars 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sur celui de l’article L. 422-1 du même code. Le 9 juillet 2023, le préfet de police de Paris a clôturé sa demande de renouvellement de titre de séjour au motif que des pièces étaient manquantes et l’a invité à déposer une nouvelle demande tendant à renouveler son titre de séjour. Le 10 décembre 2023, le préfet a de nouveau clôturé cette demande au motif que des pièces étaient manquantes. Par la requête enregistrée sous le n° 2419205/1-1, M. C… B… demande l’annulation de ces deux décisions de classement sans suite. Le 17 février 2025, le préfet de police de Paris a finalement rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. C… B…, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination vers lequel il sera renvoyé. Par la requête enregistrée sous le n° 2518691/1-1,
M. C… B… demande l’annulation de ces décisions.
2. Les requêtes n° 2419205/1-1 et n° 2518691/1-1 concernent les mêmes parties, présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul et même jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les décisions de classement sans suite du 9 juillet 2023 et du 10 décembre 2023 :
S’agissant de la fin de non-recevoir soulevée par le préfet de police concernant la première décision de classement sans suite du 9 juillet 2023 :
3. Il ressort des pièces du dossier que M. C… B…, entré en France à l’âge de 13 ans, y a été accueilli par son oncle et sa tante, ressortissants vénézuéliens. Après avoir été scolarisé à partir de l’année scolaire 2017/2018 au collège Robert Doisneau à Paris, il a été scolarisé à compter de l’année scolaire 2019 au lycée Diderot à Paris en classe de seconde. Compte tenu du contexte de violence au sein de son cercle familial, le juge des enfants du tribunal judiciaire de Paris a décidé du placement de M. C… B… auprès de l’aide sociale à l’enfance le 9 janvier 2021 et ce jusqu’à sa majorité. Après deux années passées en classe de première au lycée Diderot, M. C… B… s’est réorienté et a intégré une classe de 1ère professionnelle « métiers du commerce et de la vente » au centre de formation des apprentis CODIS à Paris à compter de l’année scolaire 2022/2023. Ainsi que cela a été dit au point 1,
M. C… B… s’est vu délivrer le 25 mars 2022 un titre de séjour portant la mention « étudiant-élève », dont il a demandé le renouvellement le 29 mars 2023, sollicitant également à titre subsidiaire son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Après quatre demandes de pièces complémentaires adressées à M. C… B…, auxquelles il a répondu, le préfet de police de Paris a décidé le 9 juillet 2023 de classer sans suite la demande de renouvellement de titre de séjour de l’intéressé. Si, dans ses écritures en défense, le préfet de police fait valoir que
M. C… B… n’avait pas fourni d’attestation d’inscription définitive pour l’année scolaire 2023/2024 et que le dossier de l’intéressé était incomplet, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’attestation en date du 29 mars 2023 émanant du centre de formation des apprentis CODIS, que M. C… B… était inscrit en 1ère professionnelle et qu’il était en contrat d’apprentissage pour les années 2022, 2023 et 2024. Dans ces conditions, c’est à tort que le préfet de police de Paris a estimé que le dossier de renouvellement de titre de séjour de M. C… B… était incomplet. Il en résulte que la décision de classement sans suite du
9 juillet 2023 constituait une décision de refus de renouvellement de séjour susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. La fin de non-recevoir soulevée par le préfet de police et tirée de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la requête de M. C… B… doit dès lors être écartée.
4. Aux termes de l’article L. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à l’étranger qui cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de cette carte dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations. (…) ».
5. Il ressort en outre des pièces du dossier que le préfet de police de Paris a indiqué au requérant, dans cette décision de classement sans suite du 9 juillet 2023, que, « Malgré les relances de nos services, vous avez présenté un dossier incomplet qui n’a pu faire l’objet d’une instruct… réaliser une nouvelle demande en ligne, nous vous invitons à rassembler l’ensemble des justificatifs prévus. ». Une telle décision de refus de renouvellement de séjour ne comporte pas, ainsi que le fait valoir à bon droit M. C… B…, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, méconnaissant l’obligation de motivation des refus de renouvellement des titres de séjour découlant des dispositions de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées. Il en résulte que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête n° 2419205, M. C… B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 9 juillet 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour.
S’agissant de la fin de non-recevoir soulevée par le préfet de police concernant la seconde décision de classement sans suite du 10 décembre 2023 :
6. Il ressort des pièces du dossier que M. C… B… avait transmis aux services de la préfecture son contrat d’apprentissage, conclu pour la période du 28 septembre 2022 au 30 août 2024 avec la société MJH Food. Il en résulte que c’est à tort que le préfet de police a classé sans suite la demande de renouvellement de titre de séjour de l’intéressé le
10 décembre 2023 au motif que M. C… B… n’aurait pas transmis celui-ci et que son dossier était incomplet. La décision du 10 décembre 2023 doit dès lors être regardée comme une décision de refus de renouvellement de titre de séjour susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir soulevée par le préfet de police et tirée de l’irrecevabilité des conclusions aux fins d’annulation de M. C… B… dirigées contre cette décision ne peut qu’être écartée.
7. Pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 5, en indiquant, dans sa décision de classement sans suite du 10 décembre 2023, que « Malgré les relances de nos services, vous avez présenté un dossier incomplet qui n’a pu faire l’objet d’une instruction… réaliser une nouvelle demande en ligne, nous vous invitons à rassembler l’ensemble des justificatifs prévus. », le préfet de police de Paris n’a pas motivé sa décision refusant d’admettre au séjour M. C… B…. Ce dernier est dès lors fondé, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête n° 2419205, à en demander l’annulation.
En ce qui concerne l’arrêté du 17 février 2025 de refus de renouvellement de titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
8. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. C… B… est arrivé à l’âge de treize ans en France et qu’il n’a plus aucune relation avec ses parents. Après avoir vécu avec son oncle et sa tante, il a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance le 13 janvier 2021, compte tenu du contexte de violence au sein du cercle familial. Scolarisé en France de 2017 à 2024,
M. C… B… a démontré une réelle volonté d’intégration, comme en atteste le contrat d’apprentissage pour une durée de deux ans, conclu le 28 août 2022 avec la société MJH Food, dans le cadre de la formation aux métiers de la vente qu’il suivait au centre de formation des apprentis CODIS, en vue de l’obtention d’un bac professionnel « spécialité commerce ».
M. C… B… a en outre produit une attestation du 28 mars 2023 de la responsable de formation du centre soulignant son sérieux et son implication. Il ressort en outre des pièces du dossier que M. C… B…, dans le cadre de l’aide sociale à l’enfance, avait signé le
21 septembre 2023 un contrat d’accompagnement jeunes majeurs avec les services sociaux de la Ville de Paris, effectif jusqu’à ses vingt-et-un ans. Quand bien même son insertion professionnelle demeurait relativement récente à la date de l’arrêté attaqué et ne concernait qu’un emploi peu qualifié, dans les circonstances particulières de l’espèce et eu égard aux conditions de séjour en France de l’intéressé, l’arrêté attaqué a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, M. C… B… est fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à demander, pour ce motif, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête n° 2518691, l’annulation des décisions en litige.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
10. Le présent jugement prononce l’annulation de la décision du 17 février 2025 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à
M. C… B…. Il y a lieu par conséquent d’enjoindre au préfet de police de Paris de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à M. C… B…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette mesure d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
11. L’Etat étant la partie perdante de ces deux instances, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions des 9 juillet et 10 décembre 2023 sont annulées.
Article 2 : L’arrêté du 17 février 2025 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent de délivrer, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à M. C… B….
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. C… B… est rejeté.
Article 5 : L’Etat versera la somme de 2 000 euros à Me Hug au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… B…, à Me Hug et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
M. Mauget, premier conseiller,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
F. MAUGET
Le président,
Signé
J-C TRUILHE
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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