Rejet 12 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 12 nov. 2025, n° 2511694 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2511694 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Canton-Fourrat, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de le convoquer à un rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Canton-Fourrat au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’impossibilité de faire enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai raisonnable l’expose à une mesure d’éloignement ainsi qu’à la perte de son emploi et le maintient dans une situation précaire ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors que plus de deux ans après l’introduction de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, aucun rendez-vous en préfecture ne lui a été proposé ;
- la mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cayla, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant ivoirien né le 7 janvier 1982, est entré sur le territoire français le 15 mars 2018. Il a déposé, le 28 septembre 2023, une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre du travail via le site « demarches-simplifiees.fr » auprès de la préfecture de l’Essonne. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de le convoquer à un rendez-vous pour le dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
5. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
6. Il résulte de l’instruction que M. A… a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre du travail le 28 septembre 2023 sur via le site « demarches-simplifiees.fr» auprès de la préfecture de l’Essonne, sans que celle-ci ne l’ait depuis convoqué pour procéder à l’enregistrement de sa demande. D’une part, la durée de traitement de sa demande de rendez-vous, bien qu’anormalement longue, ne suffit pas à justifier qu’il soit fait droit prioritairement à sa demande. D’autre part, pour justifier de l’urgence à obtenir la mesure sollicitée, M. A… se borne à faire valoir qu’il est maintenu dans une situation de précarité, qu’il risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement et de perdre son emploi, sans démontrer pour autant que sa situation personnelle ou professionnelle serait menacée dans sa continuité à court terme par l’absence de rendez-vous. Dès lors, il ne justifie pas de circonstances particulières impliquant que sa demande soit examinée prioritairement par rapport à celle d’autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d’urgence nécessitant la délivrance d’un rendez-vous à bref délai. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, la condition tenant à l’urgence ne peut être regardée comme remplie.
7. Dans ces conditions, la condition d’urgence de la mesure, exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, n’est pas remplie.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 12 novembre 2025.
La juge des référés,
F. Cayla
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Agence ·
- Désistement ·
- Biodiversité ·
- Maintien ·
- Réception ·
- Donner acte ·
- Recours administratif
- Énergie ·
- Justice administrative ·
- Électricité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Contribution ·
- Réclamation ·
- Service public ·
- Commission ·
- Facture ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Protection ·
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Erreur ·
- Obligation ·
- Délai ·
- Interdiction
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Apprentissage ·
- Admission exceptionnelle
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Centre d'hébergement ·
- Urgence ·
- Centre d'accueil ·
- Expulsion ·
- Juge des référés ·
- Lieu ·
- Tribunaux administratifs ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Douanes ·
- Recours administratif ·
- Administration ·
- Surveillance ·
- Recrutement ·
- Substitution ·
- Économie ·
- Médecin ·
- Physique ·
- Concours
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Faire droit ·
- Timbre ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Délai ·
- Ouvrage ·
- Centrale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Énergie solaire ·
- Litige ·
- Commune ·
- Appel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Police ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Destination ·
- Interdit ·
- Délai ·
- Demande d'aide
- Naturalisation ·
- Décision implicite ·
- Outre-mer ·
- Épouse ·
- Décret ·
- Nationalité ·
- Ajournement ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Ressortissant ·
- Étranger ·
- Accord ·
- Stipulation ·
- Résidence ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Passeport ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.