Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 24 juin 2025, n° 2303195 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2303195 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mars 2023, Mme B A, épouse C, représentée par Me Bousquet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du ministre de l’intérieur et des outre-mer rejetant son recours contre la décision du 29 juin 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis avait ajourné à trois ans sa demande de naturalisation ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros en application de l’article L.'761-1 du code de justice administrative.
Mme A, épouse C soutient que :
— la décision implicite n’est pas motivée ;
— le motif opposé dans la décision préfectorale du 29 juin 2022 concernant l’existence d’une dette locative de 1 449 euros est erroné et méconnaît l’article 21-23 du code civil ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, les faits de violences reprochés à Mme A étant anciens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Brémond, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, épouse C, de nationalité ivoirienne, demande au tribunal d’annuler la décision implicite du ministre de l’intérieur rejetant son recours dirigé contre la décision du 29 juin 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. Toutefois, par une décision du 6 mars 2023, produite par le ministre, ce dernier a expressément maintenu l’ajournement, en le portant à trois ans de la demande à compter du 29 juin 2022. Mme A, épouse C doit être regardée comme demandant l’annulation de cette décision du 6 mars 2023 qui s’est substituée à la décision implicite de rejet, et, en application des dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, à la décision préfectorale du 29 juin 2022.
2. En premier lieu, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision implicite de rejet du ministre de l’intérieur, à laquelle s’est substituée la décision expresse du 6 mars 2023, doit être écarté comme inopérant.
3. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 21-23 du code civil est inopérant dès lors que la décision du 6 mars 2023 se fonde sur les dispositions des articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 : « () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l’intéressé, s’il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
5. Pour ajourner la demande d’acquisition de la nationalité française de Mme A, le ministre de l’intérieur et des outre-mer s’est fondé sur les motifs tirés de ce que l’intéressée a été l’auteure de violences habituelles sur un mineur de 15 ans suivies d’incapacité n’excédant pas huit jours, du 1er octobre 2010 au 16 mai 2011 à Aubervilliers, et de ce qu’elle était redevable de la somme de 1 449 euros envers son bailleur à la date du 17 mai 2022.
6. D’une part, il est constant que Mme A a été l’auteure des faits de violence sur sa belle-fille mentionnés par la décision attaquée, pour lesquels elle a par ailleurs été condamnée à huit mois d’emprisonnement avec sursis par le tribunal correctionnel de Bobigny le 5 septembre 2012. Compte tenu de leur gravité, ces faits n’étaient pas exagérément anciens pour être pris en compte dans la décision attaquée. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que, malgré la mise en place d’un plan d’apurement de la dette locative de Mme A par son bailleur en décembre 2020, celle-ci était toujours redevable d’une somme de 1 449 euros le 17 mai 2022. Dès lors, le ministre pouvait prendre en compte l’existence de cette dette locative, relativement importante et récente, dans son appréciation de l’opportunité de faire droit à sa demande de naturalisation. Dans ces conditions, et eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose, le ministre de l’intérieur n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation en ajournant à trois ans la demande de Mme A pour les motifs énoncés au point 5.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A épouse C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A épouse C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A épouse C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
Le rapporteur,
E. BRÉMOND
La présidente,
H. DOUETLa greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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