Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4
La commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 est ainsi composée :
1° Un collège composé de trois représentants des services déconcentrés de l'Etat dans le département, désignés par le préfet ;
2° Un collège composé des membres suivants :
-un représentant du département désigné par le président du conseil départemental ;
-un représentant des établissements publics de coopération intercommunale qui ont conclu l'accord collectif intercommunal mentionné à l'article L. 441-1-1 ou, pour les établissements mentionnés au vingtième alinéa de l'article L. 441-1, signé la convention intercommunale d'attribution mentionnée à l'article L. 441-1-6, désigné sur proposition conjointe des présidents des établissements publics de coopération intercommunale concernés. A défaut de proposition commune, ce représentant est tiré au sort par le préfet parmi les personnes proposées ;
-un représentant des communes désigné par l'association des maires du département ou, à défaut, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R. 371-5. Lorsqu'il n'existe aucun accord collectif intercommunal ni convention intercommunale d'attribution dans le département, le nombre de représentants des communes est de deux. A Paris, ces représentants sont désignés par le maire de Paris.
3° Un collège composé des membres suivants :
-un représentant des organismes d'habitations à loyer modéré ou des sociétés d'économie mixte agréées en application de l'article L. 481-1 œuvrant dans le département, désigné par le préfet ;
-un représentant des organismes œuvrant dans le département intervenant pour le logement des personnes défavorisées dans le parc privé et agréés au titre des activités de maîtrise d'ouvrage mentionnées à l'article L. 365-2 ou des activités d'intermédiation locative et de gestion locative sociale mentionnées à l'article L. 365-4, désigné par le préfet ;
-un représentant des organismes œuvrant dans le département chargés de la gestion d'une structure d'hébergement, d'un logement de transition, d'un logement-foyer ou d'une résidence hôtelière à vocation sociale, désigné par le préfet.
4° Un collège composé des membres suivants :
-un représentant d'une association de locataires œuvrant dans le département affiliée à une organisation siégeant à la commission nationale de concertation mentionnée à l'article 41 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, désigné par le préfet ;
-deux représentants des associations et organisations œuvrant dans le département dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées, désignés par le préfet.
5° Un collège composé des membres suivants :
-deux représentants des associations de défense des personnes en situation d'exclusion œuvrant dans le département, désignés par le préfet ;
-un représentant désigné par les instances de concertation mentionnées à l'article L. 115-2-1 du code de l'action sociale et des familles.
6° Une personnalité qualifiée qui assure la présidence et qui dispose d'une voix prépondérante en cas de partage égal des voix désignée par le préfet.
Un ou plusieurs suppléants sont désignés, dans les mêmes conditions que le titulaire, pour chaque membre, à l'exception de la personnalité qualifiée.
Le préfet arrête la liste des membres composant la commission mentionnés du 1° au 5° pour une durée de trois ans, renouvelable deux fois, et en assure la publication. Les membres titulaires ou suppléants démissionnaires ou décédés sont remplacés par de nouveaux membres nommés, selon les mêmes modalités, pour la durée du mandat restant à courir. La personnalité qualifiée qui assure la présidence est nommée par arrêté du préfet pour une durée de trois ans renouvelable.
Les fonctions de président et de membre de la commission de médiation sont gratuites. Les frais de déplacement sont remboursés dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
La commission élit parmi ses membres un ou deux vice-présidents qui exercent les attributions du président en l'absence de ce dernier.
La commission délibère à la majorité simple. Elle siège valablement, à première convocation, si la moitié de ses membres sont présents, et à seconde convocation, si un tiers des membres sont présents. Un règlement intérieur fixe les règles d'organisation et de fonctionnement de la commission. Lorsque plusieurs commissions ont été créées dans le département, elles sont pourvues d'un règlement intérieur unique.
Le secrétariat de la commission est assuré par un service de l'Etat désigné par le préfet.
Effectivement, seul le Code de la construction et de l'habitation fait état de leurs compétences et dispose en son article R441-13 que leur règlement intérieur doit fixer leurs « règles d'organisation et de fonctionnement ». Or, comme l'a souligné le Comité de suivi de la loi DALO, dans son rapport du 13 décembre 2016, les commissions « interprètent de plus en plus strictement les critères législatifs », notamment en raison du regard porté à l'offre de logements disponibles. […]
Lire la suite…[…] Jugement du 13 novembre 2014 […] préfet de Paris, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, […] Considérant que la décision du 2 août 2013 vise les articles L. 300-1 et L. 441-2-3 paragraphe II, du code de la construction et de l'habitation ainsi que les articles R.441-13 et suivants du même code qui en constituent la base légale ; que, […] X, comme l'a constaté la commission, ne satisfaisait à aucun des critères énumérés à l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation auxquels doivent répondre les personnes que la commission désigne comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2- 3 ;
[…] aux termes des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, […] du II de l'article L. 441-2-3 et des articles R. 441-13 et suivants du code de la construction et de l'habitation contient les éléments de droit et de fait mentionnés au point 1 ci-dessus qui en constituent le fondement. […] au sens du même article L. 114. () » Aux termes des dispositions de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, […] soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, […] 13. […]
[…] que prévu par l'article L. 441 -2-3 III du code de la construction et de l'habitation n'est qu'une simple modalité du droit au logement défini à l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation la Cour a commis une erreur de droit ; […] que les articles R. 441-13 du code de la construction et de l'habitation issus des décrets d'application de la loi susmentionnée ne conditionnent pas la demande d'hébergement à la régularité du séjour pour le dépôt d'une demande d'hébergement ; […] qu'aux termes de l'article R. 441 […]
[…] l'article 4 du même décret. […] Textes applicables : Loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation Article L. 441 -2-3-1 du code de la construction et de l'habitation Articles R. 441-13 à R. 441 -18-5 du code de la construction et de l'habitation Article R . 421-1 du code de justice administrative Articles R . 778-1 à R […]
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