Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 9e ch., 12 déc. 2025, n° 2402573 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2402573 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 mars 2024 et 22 mai 2025, le centre hospitalier Saint-Joseph Saint-Luc, représenté par la société d’avocats ONELAW – LEYTON LEGAL, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction de la taxe d’habitation émise au titre de l’année 2022 pour un montant de 395 322 euros ;
2°) mettre à la charge de l’Etat les intérêts moratoires prévus à l’article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’étude des surfaces de l’invariant 1136199 F met en évidence que seule une partie des surfaces des locaux sont affectées à l’administration de l’établissement de santé ;
- la surface de l’invariant est de 33 389 m² ; seule une superficie de 4,24% (soit 1 414,90 m²) est affectée à l’administration du centre hospitalier ;
- l’administration méconnaît le caractère cumulatif des conditions d’imposition à la taxe d’habitation (locaux meublés conformément à leur destination et occupés à titre privatif) et écarte sans justification probante une ventilation circonstanciée, établie par un architecte qualifié ;
- les locaux accessibles au public ne sont pas taxables ;
- 31 974 m² constitués de locaux d’accueil, de circulation, de soins, de logistique, de détente ou de services destinés aux usagers, patients, prestataires ou personnels, ne sont pas taxables
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 12 décembre 2024 et 24 avril 2025, le directeur régional des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
- de plus, après examen du dossier, la surface taxable pondérée est de 35 430 m², soit plus que la surface imposée en 2022 ; aucun dégrèvement n’est donc possible.
Par ordonnance du 2 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 juillet 2025.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Wolf, présidente honoraire,
- les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le centre hospitalier Saint-Joseph Saint-Luc est un établissement de santé sous gestion associative. Il demande la réduction de la taxe d’habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2022.
2. Aux termes de l’article 1407 du code général des impôts : « I. – La taxe d’habitation est due : (…) / 2° Pour les locaux meublés conformément à leur destination et occupés à titre privatif par les sociétés, associations et organismes privés et qui ne sont pas retenus pour l’établissement de la cotisation foncière des entreprises (…) ».
3. Pour contester le montant de la taxe d’habitation mise à sa charge en 2022, à raison de l’invariant n°1136199 F, le centre hospitalier soutient que c’est à tort que l’administration a retenu des surfaces qui, selon lui, ne sont pas occupés à titre privatif, mais sont, au contraire, accessibles au public. Elle vise les locaux d’accueil, de circulation, de soins, de logistique, de détente ou de services destinés aux usagers, patients, prestataires ou personnels, représentant une superficie de 31 974 m² et soutient que seuls les locaux à usage administratif représentant une superficie de 1 419,90 m² seraient imposables.
4. Il résulte des écritures en défense, que l’administration fiscale a écarté de la base imposable le hall d’accueil et les urgences, mais que la surface taxable étant, en réalité, supérieure à celle qui a été retenue pour l’établissement de la cotisation d’imposition à la taxe d’habitation, litigieuse, aucun dégrèvement ne pouvait intervenir.
5. Si le public peut, notamment, à l’occasion de visites rendues à des patients, se trouver dans des locaux à usage de circulation (couloirs), de soins, de logistiques, de détente ou de services destinés aux usagers, qui sont nécessairement des patients, prestataires ou personnel, c’est dans des conditions réglementées, tenant compte de la destination de l’établissement de santé. Ces locaux, dont il n’est pas contesté qu’ils sont meublés conformément à leur destination, ne peuvent être regardés comme librement accessibles au public et par suite ne peuvent être exclus du calcul de l’assiette de la taxe d’habitation.
6. Il suit de là que le centre hospitalier Saint-Joseph Saint Luc n’est pas fondé à demander la réduction de la taxe d’habitation à laquelle il a été assujetti pour 2022 à raison de l’invariant n°1136199 F, ni par voie de conséquence, et en tout état de cause, le paiement d’intérêts moratoires.
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du centre hospitalier Saint-Joseph Saint-Luc est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au centre hospitalier Saint-Joseph Saint-Luc et au directeur régional des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Wolf
Le greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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