Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Polynésie française, juge unique, 16 déc. 2025, n° 2500306 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Polynésie française |
| Numéro : | 2500306 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2025 et un mémoire enregistré le 24 octobre 2025, la Polynésie française, représentée par son président en exercice, défère comme prévenu d’une contravention de grande voirie M. D… et demande au tribunal de le condamner :
— à l’amende prévue à cet effet ;
- aux frais d’établissement du procès-verbal de contravention de grande voirie, soit la somme de 85 914 F CFP ;
- à la réparation du dommage imputable, soit :
- l’enlèvement des installations irrégulièrement implantées sur le domaine public maritime, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cinquante mille francs pacifique (50 000 F CFP) par jour de retard. En cas de refus ou de carence, la Polynésie française sera autorisée à procéder, elle-même et au frais du contrevenant, à la remise en état des lieux ;
- ou, par la condamnation du contrevenant au paiement des sommes nécessaires à la réparation du dommage qui lui est imputable, soit 2 938 319 CFP ;
- aux entiers dépens.
La Polynésie française soutient que :
- le simple dépôt d’une demande de régularisation ne saurait, en lui-même, conférer au requérant un droit d’occupation du domaine public ; la matérialité des faits, telle qu’établie par le procès-verbal de contravention, qui fait foi jusqu’à preuve contraire, suffit à justifier la condamnation du contrevenant a la remise en état des lieux, dès lors que les atteintes constatées persistent ;
- l’empiètement en cause, relevé lors des constatations, est conforme à la réalité de l’occupation irrégulière du domaine public maritime ;
- aucune disposition légale ou réglementaire, ni aucun principe, n’oblige l’administration à joindre à un procès-verbal de contravention de grande voirie les justificatifs permettant d’attester de la compétence de l’agent verbalisateur ;
- les demandes formulées par la Polynésie française au titre de l’action domaniale demeurent donc parfaitement fondées, notamment en l’absence d’élément venant caractériser le caractère anormal du chiffrage de la remise en état.
Par des mémoires en défense enregistrés les 31 août, 19 septembre 2025 et 24 octobre 2025, M. D…, représenté par Me Baron, demande au tribunal :
- de surseoir à statuer dans l’attente de la décision relative à la demande d’autorisation d’occupation du domaine public déposée par lui et enregistrée le 3 janvier 2025 ;
- de le relaxer des fins de la poursuite engagée à son encontre ;
- de condamner la Polynésie française à lui payer la somme de 259 500 F CFP en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Il soutient que :
- le sursis à statuer se justifie par la nécessité d’attendre la décision que rendra prochainement l’administration sur la demande d’autorisation d’occupation du domaine public maritime qu’il a déposée ;
- il doit être relaxé en raison des erreurs matérielles entachant le procès-verbal, en raison de l’absence de numérotation d’assermentation, en raison de son droit à régularisation qui justifie la demande de sursis à statuer ci-dessus, tandis que sa méconnaissance rend illégale la procédure de contravention de grande voirie, en raison du fait que c’est dans le but de se prémunir contre le risque de submersion qu’il a érigé, non pas un enrochement, mais une protection composée de quelques blocs de pierre ;
- aucune disposition légale ne prévoit que les frais d’établissement du procès-verbal de contravention de grande voirie soient mis à la charge du contrevenant ;
- le montant de 85 914 F CFP est manifestement exagéré en l’espèce s’agissant d’un constat des lieux, ce chiffrage reposant notamment sur l’intervention de deux agents basés à Papeete, alors que la direction de l’Équipement est le service le plus déconcentré de l’administration de la Polynésie française et qu’une antenne est installée à Papetoai sur l’île de Moorea, avec la présence d’un personnel disposant des habilitations requises pour constater les infractions sur le domaine public ;
- le montant de de la remise en état des lieux estimé à un montant total de 2 938 319 FCFP est surévalué.
Par une ordonnance du 8 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 octobre 2025 à 11h00 (heure locale).
Vu le procès-verbal de constat n° 3162/DEQ/GEG/BM du 17 octobre 2024 ;
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 et notamment son article 22 ;
- La délibération n°2004-34 de l’Assemblée de la Polynésie française du 12 février 2004 ;
- le code pénal ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de l’aménagement de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Devillers, président,
- les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public,
- les observations de Me Baron pour M. C… et celles de M. A… pour la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. La Polynésie française défère comme prévenu d’une contravention de grande voirie M. D… du fait de la présence plusieurs aménagements réalisés sur la plage et dans le lagon au droit de la parcelle cadastrée section AO n° 18 appartenant à la Polynésie française sise dans la commune de Afareaitu à Moorea.
Sur l’action publique :
2. Aux termes de l’article 2 de la délibération n° 2004-34 de l’assemblée de la Polynésie française du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française : « Le domaine public naturel comprend : – le domaine public maritime qui se compose notamment des rivages de la mer, des lais et relais de mer, des étangs salés communiquant librement ou par infiltration ou par immersion avec la mer, du sol et du sous-sol des eaux intérieures dont les havres et rades non aménagés et les lagons jusqu’à la laisse de basse mer sur le récif côté large, du sol et du sous-sol des golfes, baies et détroits de peu d’étendue, et du sol et du sous-sol des eaux territoriales ; (…) ». Aux termes de l’article 6 de la même délibération : « Nul ne peut sans autorisation préalable délivrée par l’autorité compétente, effectuer aucun remblaiement, travaux, extraction, installation et aménagement quelconque sur le domaine public, occuper une dépendance dudit domaine ou l’utiliser dans les limites excédant le droit d’usage qui appartient à tous (…) ». L’article 27 de ladite délibération dispose que : « Les infractions à la réglementation en matière de domaine public (…) constituent des contraventions de grande voirie et donnent lieu à poursuite devant le tribunal administratif, hormis le cas des infractions à la police de la conservation du domaine public routier qui relèvent des juridictions judiciaires. Les contrevenants pourront être punis des peines d’amende ou des peines privatives ou restrictives de droit, telles que définies dans le code pénal pour les contraventions de la cinquième classe. En cas de récidive, le montant maximum de l’amende pourra être doublé. En outre, l’auteur d’une contravention de grande voirie pourra être tenu de réparer le dommage causé, au besoin sous astreinte ». Selon l’article 131-13 du code pénal applicable en Polynésie française, l’amende pour les contraventions de 5ème classe est de la contre-valeur en francs Pacifique de 1 500 euros au plus, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit et l’article 131-41 du même code précise que le taux maximum de l’amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par le règlement qui réprime l’infraction lorsque le règlement le prévoit. Enfin, l’article D. 721-2 du code monétaire et financier fixe la parité du franc CFP exprimée en millier d’unités à 8,38 euros.
3. Il ressort des pièces versées au dossier que le 3 octobre 2024, le chef de la brigade mobile du groupement études et gestion du domaine public (GEGDP) de la direction de 1’équipement (DEQ), accompagné d’un agent contrôleur, ont constaté, au droit de la parcelle cadastrée AO96 appartenant à M. C…, plusieurs aménagements réalisés sur la plage et dans le lagon au droit du lais de mer mitoyen cadastré section AO n° 18 appartenant à la Polynésie française, dans la commune de Afareaitu à Moorea. Aucune autorisation n’ayant été délivrée permettant l’occupation du domaine public maritime, celle-ci est constitutive d’une contravention de grande voirie. M. D… indique qu’il a déposé une demande d’autorisation d’occupation du domaine public afin de régulariser sa situation. Or, en tout état de cause, cet état de fait n’est pas de nature à remettre en question la matérialité de l’infraction consistant en l’empiétement de sa construction sur le domaine public. Par ailleurs, si la disparition de l’atteinte à l’intégrité du domaine ou la fin de son occupation irrégulière peuvent être de nature à priver d’objet l’action domaniale, un tel changement de circonstances ne saurait priver d’objet l’action publique et justifier qu’il soit sursis à statuer sur la requête de la Polynésie française.
En ce qui concerne la régularité des poursuites :
4. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 774-2 du code de justice administrative, « dans les dix jours qui suivent la rédaction d’un procès-verbal de contravention », l’autorité compétente « fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal ». L’observation de ce délai de dix jours n’étant pas prescrite à peine de nullité, le moyen tiré de ce qu’il aurait été méconnu ne peut être utilement invoqué.
5. D’autre part, aucune disposition légale ou réglementaire, ni aucun principe, n’oblige l’administration à joindre à un procès-verbal de contravention de grande voirie une copie de la carte de commissionnement ou de l’attestation de prestation de serment de l’agent verbalisateur. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire du procès-verbal en cause doit être écarté.
6. Il appartient, en principe, au requérant d’apporter les précisions suffisantes de nature à permettre au juge de se prononcer sur le bien-fondé de ses allégations. Or, M. D… n’apporte pas de précisions suffisantes en se bornant, d’une part, à indiquer que l’empiètement en cause serait contraire à la réalité, sans indiquer quel serait l’impact de l’erreur matérielle alléguée sur la matérialité de l’infraction et, d’autre part, en exposant que la visite de contrôle a été réalisée le 3 octobre 2024, à une date où le bulletin météorologique plaçait les Iles du Vent en triple vigilance jaune, là encore sans indiquer en quoi cette circonstance serait de nature à avoir une quelconque incidence sur la matérialité de l’infraction.
7. Au surplus, si M. D… invoque la nécessité de ses aménagements, il n’en demeure pas moins que ce dernier a réalisé sans autorisation des aménagements sur le domaine public, pouvant être regardés comme en constituant une privatisation, constituant ainsi l’infraction constatée dans le procès-verbal n° 3162/DEQ/GEG/BM du 17 octobre 2024, alors même qu’il avait la possibilité de présenter une demande motivée au préalable auprès des services compétents, auxquels il appartient d’apprécier si une situation justifie, ou non, une autorisation d’occuper le domaine public.
En ce qui concerne
Dans les circonstances de l’espèce il y a lieu d’infliger à M. C… une amende d’un montant de 150 000 FCFP.
Sur l’action domaniale :
8. Le juge, saisi d’un litige relatif à l’évaluation par l’administration du dommage causé au domaine public par l’auteur d’une contravention de grande voirie, n’en remet pas en cause le montant, sauf si ce dernier présente un caractère anormal. Le gestionnaire du domaine public a notamment droit au remboursement des frais supportés par lui utiles tant pour apprécier les circonstances de la survenue du dommage que pour déterminer le montant représentatif de l’atteinte causée au domaine public.
9. Le contrevenant qui entend contester ce chiffrage doit démontrer que leur montant est excessif par rapport au coût de remise en état et qu’il présente un caractère anormal. Il ressort des énonciations du procès-verbal que le coût de la remise en état des lieux est estimé à un montant total de 2 938 319 FCFP, et M. D…, qui se borne à se prévaloir de comparaisons inopérantes à défaut d’établir une véritable ressemblance des situations, ne rapporte aucun élément démontrant le caractère surévalué de ce montant des frais réclamés nécessaires à la remise en état du domaine public. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l’espèce, dans le cas il n’aurait pas lui même procédé à l’enlèvement des installations irrégulièrement implantées dans un délai de deux mois, de mettre à la charge de M. D… la somme de 2 938 319 FCFP à verser à la Polynésie française alors autorisée à réaliser ces travaux à ses frais et risques.
Sur les frais d’établissement du procès-verbal :
10. La Polynésie française demande également à être remboursée des frais d’établissement du procès-verbal d’infraction pour un montant de 85 914 F CFP. Ces frais, qui sont au nombre des frais exposés par la collectivité pour la remise en l’état de l’ouvrage, eu égard au lieu de l’infraction et particulièrement à la complexité des constatations à opérer par des agents assermentés en poste à Tahiti, ne paraissent pas surévalués, alors que M. D… ne rapporte par ailleurs aucun élément probant démontrant leur caractère excessif. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à cette demande.
D E C I D E :
Article 1er : M. D… est condamné à payer une amende de 150 000 FCFP à la Polynésie française.
Article 2 : M. D… est condamné à payer la somme de 85 914 F CFP au titre des frais d’établissement du procès-verbal.
Article 3 : Il est enjoint à M. D… de procéder à l’enlèvement des installations irrégulièrement implantées sur le domaine public maritime, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir.
Article 4 : En l’absence d’enlèvement des installations irrégulièrement implantées, la Polynésie française pourra s’en charger aux frais, risques et périls de M. D… dans la limite d’un montant de 2 938 319 FCFP.
Article 5 : Les conclusions de M. C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera adressé à la Polynésie française pour notification à M. D… dans les conditions prévues à l’article L.774-6 du code de justice administrative.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le président,
P. DevillersLe greffier,
M. B…
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
- Code pénal
- Code de justice administrative
- Code monétaire et financier
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