Rejet 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 11 févr. 2025, n° 2402147 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2402147 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 29 mai, le 30 octobre et le 14 décembre 2024, Mme G, représentée par Me Robiquet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 9 janvier 2024 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale de la Somme a rejeté sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle ;
2°) d’enjoindre au directeur académique des services départementaux de l’éducation nationale de la Somme de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle a été privée des garanties prévues par l’article 12 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 n’ayant pas été informée au moins 10 jours ouvrés avant la réunion du conseil médical de la possibilité de présenter des observations sur sa situation et d’y être présente et accompagnée, qu’elle n’a pas été autorisée à présenter utilement des observations devant le conseil médical avant que celui-ci ne rende son avis ni à être assistée durant son entretien avec le médecin de prévention ainsi qu’au cours de l’expertise médicale ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique dès lors, d’une part, qu’il existe un lien direct et immédiat entre ses conditions de travail et sa maladie puisque celle-ci est consécutive à l’accident de service dont elle a été victime en juin 2012, d’autre part, qu’il en résulte un taux d’incapacité permanente de 25%.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2024, le recteur de l’académie d’Amiens conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fass, conseillère,
— les conclusions de Mme Beaucourt, rapporteure publique,
— et les observations de Mme G et de M. B A pour le rectorat.
Considérant ce qui suit :
1. Mme G, professeure des écoles dans le département de la Somme, a été victime le 1er juin 2012 d’un accident qui a été reconnu imputable au service par une décision du 11 février 2013. Après avoir repris ses fonctions le 1er septembre 2013, elle a été placée successivement en congé de maladie ordinaire, en congé de longue maladie et en congé de longue durée, du 23 janvier 2014 au 31 août 2018, avant de reprendre une activité professionnelle sur d’autres fonctions. Ayant dû de nouveau interrompre son activité en raison de son état de santé, elle a été placée en congé de longue maladie non imputable au service le 21 février 2022 et a adressé à son administration, en 2023, une demande visant à ce que la dépression dont elle souffre soit reconnue comme maladie professionnelle. Par la présente requête, Mme G demande l’annulation de la décision du 9 janvier 2024 par laquelle le directeur académique des services départementaux de l’éducation nationale de la Somme a rejeté cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : " () / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; () ".
3. La décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent. Elle vise notamment, l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique et mentionne les circonstances qu’une maladie non répertoriée dans un tableau de maladies professionnelles ne bénéficie pas de la présomption d’imputabilité et que le 20 juin 2012, date de la première constatation de la maladie, Mme G était en congé pour accident de service, déclaré le 1er juin 2012, qu’ainsi le caractère professionnel de la maladie ne peut être reconnu dès lors que l’intéressée n’était pas en service à la date de la première constatation de sa maladie. En outre, si la décision mentionne l’expertise du docteur E en date du 21 septembre 2023, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que celle-ci n’est pas fondée sur les termes de cette expertise, laquelle est, au demeurant, produite dans la présente instance par Mme G, qui en a ainsi nécessairement eu communication. La circonstance que cette expertise n’ait pas été jointe à l’arrêté est donc sans influence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 12 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 dans sa version applicable au litige : " Au moins dix jours ouvrés avant la date à laquelle son dossier sera examiné, le secrétariat du conseil médical informe le fonctionnaire concerné de cette date et de son droit à : / 1° Consulter son dossier ; / 2° Présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux ; / 3° Etre accompagné ou représenté, s’il le souhaite, par une personne de son choix à toutes les étapes de la procédure. / En outre, lorsque sa situation fait l’objet d’un examen par un conseil médical réuni en formation restreinte, le secrétariat de ce conseil informe l’intéressé des voies de contestation possibles devant le conseil médical supérieur et, lorsque sa situation fait l’objet d’un examen par un conseil médical réuni en formation plénière, il l’informe de son droit à être entendu par le conseil médical. / Dans tous les cas, le fonctionnaire concerné et l’administration peuvent faire entendre le médecin de leur choix par le conseil médical. S’il le juge utile, le conseil médical entend le fonctionnaire concerné. ".
5. Premièrement, il ressort des pièces du dossier que, par un courriel du 6 décembre 2023, Mme G a informé l’administration qu’elle serait « présente et accompagnée » pour le conseil médical se tenant le 21 décembre 2023 après avoir été informée par l’administration, par un courriel du 5 décembre 2023 de sa convocation à la séance du conseil médical se tenant le 21 décembre 2023, soit dans le délai de dix jours ouvrés imparti par les dispositions citées au point 4 du présent jugement. En outre, il ressort des termes du courrier du 7 décembre 2023, que Mme G ne conteste pas avoir reçu, qu’elle a été informée de la possibilité de faire entendre par le conseil médical un médecin ou une personne de son choix, de présenter des observations écrites et de fournir des éléments médicaux complémentaires.
6. Deuxièmement, il ne ressort d’aucune disposition législative ou réglementaire que l’agent, s’il peut comparaître devant le conseil médical à la discrétion de ce dernier, serait en droit d’assister à l’ensemble des débats le concernant. En tout état de cause, il ressort du procès-verbal du conseil médical, qui s’est tenu le 21 décembre 2023 et qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, que Mme G « a comparu » et « s’est fait représenter par un tiers », sans que l’attestation de M. D en date du 20 juin 2024, produite par la requérante, ne suffise à remettre en cause les informations figurant au procès-verbal.
7. Troisièmement, si la requérante se prévaut des dispositions précitées de l’article 12 du décret du 14 mars 1986 pour soutenir qu’elle aurait dû être assistée pendant son entretien avec le médecin de prévention ainsi qu’au cours des opérations d’expertise médicale, il est constant que ces deux étapes sont préalables à la saisine du conseil médical. Ainsi, elles ne relèvent pas des étapes de la procédure au sens de l’article 12 précité. Il ne ressort, en outre, d’aucune disposition législative ou réglementaire qu’il existerait une exigence procédurale relative à la possibilité d’être assisté au cours de l’entretien avec le médecin de prévention et pendant les opérations d’expertises médicales. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté en toutes ses branches.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique : « Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. ». En outre, aux termes de l’article L. 822-21 du même code : « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : / () / 3° Une maladie contractée en service telle qu’elle est définie à l’article L. 822-20. / Les définitions mentionnées aux 1°, 2° et 3° ne sont pas applicables au régime de réparation de l’incapacité permanente du fonctionnaire. ».
9. Il est constant que le syndrome dépressif réactionnel à l’origine des arrêts de travail prescrits à Mme G n’est pas mentionné par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale. Par suite, pour être reconnu imputable au service, il doit être susceptible d’entraîner un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) d’au moins 25% et doit présenter un lien direct et essentiel avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail, de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.
10. Il ressort des pièces du dossier que le psychiatre ayant examiné Mme G a, après avoir relevé que la requérante ne présentait pas de pathologie antérieure, émis un avis favorable à la reconnaissance d’une maladie professionnelle, en qualifiant sa maladie de « structure sensitive ayant décompensé sur un mode anxiodépressif » et fixé le taux d’IPP à 25%, dans son rapport du 21 septembre 2023. Il ressort également du certificat médical établi par une psychologue clinicienne en date du 19 décembre 2023 que Mme G présente un syndrome anxiodépressif persistant depuis 2012 et que la souffrance psychologique de l’intéressée est « directement en lien à une vie professionnelle maltraitante dans l’éducation nationale d’Amiens qu’elle raconte ». Toutefois, ces deux certificats médicaux, produits par la requérante, qui décrivent en des termes peu circonstanciés une situation de souffrance présentée par Mme G comme liée au travail, ne font état d’aucun élément relatif à ses conditions de travail et reposent entièrement sur les déclarations rapportées par cette dernière. Surtout, il ressort des termes du rapport d’expertise, établi le 21 septembre 2023 par le docteur E, que Mme G « a du mal à s’intégrer et semblant évoluer dans une dynamique conflictuelle, sans possibilité de remise en question, susceptible, elle manque de sociabilité et d’adaptation, avec des interprétations malveillantes et des idées de préjudice ».
11. Au soutien de ses conclusions, Mme G se prévaut par ailleurs d’un certificat médical établi le 3 avril 2023 par un cardiologue, mentionnant qu’elle est suivie pour des péricardites à répétition dans un contexte de stress, de diverses ordonnances de médicaments, d’une saisine de sa part du médecin de prévention, ainsi que d’un certificat dont l’auteur n’est pas identifiable en date du 8 juin 2023, relatant que ses pathologies sont secondaires à un état de stress engendré par son ressenti au travail ces dernières années. Toutefois, ces documents ne permettent pas d’établir, par leurs termes généraux, qu’il existerait un lien direct entre la pathologie de l’intéressée et son environnement professionnel. En outre, les nombreuses attestations produites par Mme G décrivant sa situation professionnelle sont toutes établies pour les besoins de la cause, font suite au ressenti de cette dernière et ne peuvent ainsi établir l’existence du harcèlement dont l’intéressée prétend avoir été victime. Enfin, il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 11 février 2023, son accident de service survenu le 1er juin 2012 a été reconnu imputable au service, qu’elle a été reclassée sur un poste adapté puis, de nouveau, placée en congé de longue maladie, et qu’elle a effectué une déclaration de maladie professionnelle survenue en « juin 2012 » le 1er juin 2023, soit plus de dix ans après la première constatation de sa maladie. Ainsi, et alors même que le médecin expert ayant examiné Mme G a conclu à l’origine professionnelle de sa pathologie, les éléments produits par la requérante ne sont pas suffisants pour établir l’existence d’un lien direct et essentiel entre sa pathologie et l’exercice de ses fonctions au sens des dispositions précitées. Par suite, Mme G n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur d’appréciation.
12. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme G ne peuvent qu’être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme G au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme G est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C G et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie d’Amiens.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
— Mme Demurger, présidente,
— Mme F et Mme Fass, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.
La rapporteure,
Signé
L. FASS
La présidente,
Signé
F. DEMURGER
Le greffier,
Signé
N. VERJOT
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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