Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 22 mai 2025, n° 2508061 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2508061 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2025, M. C A et Mme B A, représentés par Me Daubie, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté leur recours contre la décision du 11 février 2025 par laquelle les autorités consulaires françaises à Téhéran (Iran) ont refusé de délivrer un visa de long séjour à Mme B A en tant que membre de famille de réfugié ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite s’agissant d’une procédure de réunification familiale, eu égard à la durée de séparation de la famille depuis trois ans alors que la requérante réside seule en Afghanistan ce qui l’expose à une risque grave pour sa vie et ses droits fondamentaux ;.
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité afghane, né le 10 janvier 1991 est entré en France en janvier 2022 et s’est vu reconnaître la qualité de réfugié le 24 mars 2022. Son épouse a déposé une demande de visa de long séjour en qualité de membre de famille de réfugié le 18 novembre 2024 que les autorités consulaires françaises à Téhéran ont rejeté par décision du 11 février 2025. Par la présente requête, les requérants demandent la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours exercé contre la décision consulaire précitée.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d’urgence.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
4. En l’espèce, pour justifier de l’existence d’une situation d’urgence à statuer sur la requête tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté leur recours contre la décision des autorités consulaires françaises à Téhéran refusant de délivrer un visa de long séjour à Mme B A, les requérants se prévalent de la durée de séparation de leur couple, de la situation précaire de l’intéressée en tant que femme isolée en Afghanistan. Toutefois, d’une part, la circonstance que les démarches de réunification ont été engagées au mois de novembre 2024 alors que M. A s’est vu reconnaître la qualité de réfugié le 24 mars 2022 et qu’aucun motif pour justifier d’un tel délai n’est avancé, est de nature à constituer un manque de diligence contribuant à la situation d’urgence dont les requérants se prévalent désormais. D’autre part, sans méconnaître la situation que connaît actuellement le genre féminin en Afghanistan, les risques encourus personnellement par Mme A, laquelle parvient à percevoir directement l’argent que lui adresse son époux dans ce pays ne sont pas suffisamment établis. De surcroît la réalité comme l’intensité des liens entre le requérant et son épouse ne sont justifiées que par quelques photos non circonstanciées et des copies de conversations contemporaines de la demande de visa, alors que la requérante ne soutient pas ne pas être en mesure de se rendre auprès du requérant qui peut voyager à Téhéran où le visa a été déposé. Par suite, les circonstances évoquées ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France dans l’attente de l’examen de leur recours en annulation. Dans ces conditions, la condition d’urgence, exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, en l’état de l’instruction, nonobstant l’attention qui doit être portée aux demandes de réunification familiales des personnes réfugiées en France, être regardée comme satisfaite. Il suit de là que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1erer : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à Mme B A.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 22 mai 2025.
Le juge des référés,
B. Echasserieau
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2508061
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