Rejet 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, prés. 10 : mme picquet - r. 222-13, 2 févr. 2026, n° 2410275 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2410275 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2024, Mme C… B… épouse D…, représentée par Me Lassort, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de l’autorité consulaire à Rabat (A…) du 5 décembre 2023 et la décision du 17 avril 2024 du sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur lui refusant la délivrance d’un visa de court séjour ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées ne sont pas suffisamment motivées ;
- il n’a pas été procédé à un examen particulier de sa situation ;
- la décision du sous-directeur des visas a été prise en méconnaissance de l’article 6 du règlement UE 2016/399 et de l’article L. 312-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, en méconnaissance des dispositions du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas ;
- elle a été prise en méconnaissance des articles L. 200-1, L. 200-4 et L. 200-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Picquet, vice-présidente, en application de l’article R. 312-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Picquet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… épouse D…, ressortissante marocaine, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de court séjour en France auprès de l’autorité consulaire française à Rabat (A…). Par une décision du 5 décembre 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Saisi d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre ce refus consulaire, le sous-directeur des visas du ministère de l’intérieur a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité par une décision du 17 avril 2024, laquelle, en application des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’est substituée à la décision consulaire. La requérante doit donc être regardée comme demandant au tribunal l’annulation de cette seule décision de rejet du sous-directeur des visas.
En premier lieu, aux termes de l’article 32 du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas, qui régit intégralement les conditions de délivrance des visas de court séjour au sein de l’espace Schengen : « 1. Sans préjudice de l’article 25, paragraphe 1, le visa est refusé : (…) b) s’il existe des doutes raisonnables sur l’authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé. 2. La décision de refus et ses motivations sont communiquées au demandeur au moyen du formulaire type figurant à l’annexe VI (…) ». Parmi les motifs mentionnés à l’annexe VI du règlement, de nature à justifier un refus de délivrance d’un visa de court séjour, figure le motif tiré de ce que « il existe des doutes raisonnables quant à votre volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l’expiration du visa ».
Pour les motifs indiqués au point 1, le moyen tiré de ce que la décision de l’autorité consulaire serait insuffisamment motivée doit être écarté comme inopérant. La décision du sous-directeur des visas, qui vise le code communautaire des visas, mentionne qu’eu égard à la situation personnelle de la requérante et en considération des attaches dont elle dispose en France et dans son pays de résidence, sa demande présente un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires. Elle présente ainsi de façon suffisamment précise les motifs de fait et de droit qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, au vu des pièces du dossier et en particulier de la motivation de la décision du sous-directeur des visas, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation de Mme B… épouse D… doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 10 de la convention d’application de l’accord de Schengen : « 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l’ensemble des Parties contractantes. Ce visa (…) peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum. (…) ». Aux termes de l’article 21 du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 : « 1. Lors de l’examen d’une demande de visa (…) une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale ou du risque pour la sécurité des États membres que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d’expiration du visa demandé (…) ». Aux termes de l’annexe II du même règlement : « Liste non exhaustive de documents justificatifs / Les justificatifs visés à l’article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : (…) / B. Documents permettant d’apprécier la volonté du demandeur de quitter le territoire des états membres : / 1) un billet de retour ou un billet circulaire, ou encore une réservation de tels billets; 2) une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence; 3) une attestation d’emploi: relevés bancaires; 4) toute preuve de la possession de biens immobiliers; 5) toute preuve de l’intégration dans le pays de résidence : liens de parenté, situation professionnelle. ».
Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative peut légalement refuser la délivrance du visa sollicité s’il existe un doute raisonnable sur la volonté de la demandeuse de quitter le territoire de l’Etat membre avant l’expiration du visa demandé. Par conséquent, le moyen tiré de ce que la décision du sous-directeur des visas serait entachée d’une erreur de droit au vu des dispositions du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas doit être écarté.
Il est constant que deux fils et une fille de Mme B… épouse D…, ainsi que plusieurs petits-enfants résident en France. Si la requérante soutient que son troisième fils réside, avec sa femme et ses enfants, au A…, elle ne l’établit pas, en se bornant à produire un acte de naissance et un livret de famille. Elle ne possède pas d’activité professionnelle ou de bien immobilier au A…. Ainsi, alors même qu’elle vit, à la date de la décision attaquée, avec son mari qui perçoit une pension de retraite, et qu’elle a respecté la durée des visas de court séjour qui lui ont été précédemment accordés, Mme B… épouse D… ne fait pas état de garanties de retour suffisantes permettant d’écarter le doute raisonnable sur sa volonté de quitter le territoire français avant l’expiration du visa demandé, et n’est donc pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, la décision en litige n’a pas méconnu les dispositions de l’article 6 du règlement n° 2016/399 du Parlement européen et du conseil du 9 mars 2016 ainsi que les dispositions de l’article L. 312-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 200-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le présent livre détermine les règles applicables à l’entrée, au séjour et à l’éloignement : 1° Des citoyens de l’Union européenne, tels que définis à l’article L. 200-2 ; 2° Des étrangers assimilés aux citoyens de l’Union européenne, tels que définis à l’article L. 200-3 ; 3° Des membres de famille des citoyens de l’Union européenne et des étrangers qui leur sont assimilés, tels que définis à l’article L. 200-4 ; 4° Des étrangers entretenant avec les citoyens de l’Union européenne et les étrangers qui leur sont assimilés des liens privés et familiaux, tels que définis à l’article L. 200-5. ». Aux termes de l’article L. 200-4 du même code : « Par membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne, on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, qui relève d’une des situations suivantes : (…) 4° Ascendant direct à charge du citoyen de l’Union européenne ou de son conjoint. ». Aux termes de l’article L. 200-6 du même code : « Les restrictions au droit de circuler et de séjourner librement en France prononcées à l’encontre de l’étranger dont la situation est régie par le présent livre ne peuvent être motivées que par un comportement qui constitue, du point de vue de l’ordre public et de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. (…) ».
Mme B… épouse D…, qui se prévaut de la pension de retraite de son mari lui permettant de vivre confortablement, n’établit pas qu’elle pourrait être regardée comme un ascendant direct à charge de son fils de nationalité française au sens des dispositions de l’article L. 200-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, le moyen tiré de ce que la décision du sous-directeur des visas a été prise en méconnaissance des articles L. 200-1, L. 200-4 et L. 200-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme inopérant.
En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il n’est pas établi par les pièces du dossier que les enfants et petits-enfants de Mme B… épouse D… vivant en France seraient dans l’impossibilité de lui rendre visite au A…, la requérante se bornant à soutenir que ses enfants ne disposent pas du même temps et des mêmes libertés qu’elle. Dans ces conditions et eu égard à la nature du visa sollicité, les moyens tirés de ce que la décision du sous-directeur des visas méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… épouse D… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… épouse D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… épouse D… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2026.
La magistrate désignée,
P. Picquet
La greffière,
J. Baleizao
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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