Rejet 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, magistrat lafay, 9 janv. 2025, n° 2305646 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2305646 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2023, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 septembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l’Hérault a rejeté sa demande d’attribution de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) à domicile ;
2°) d’enjoindre au département de l’Hérault de procéder au réexamen de sa demande ;
Il soutient que :
— il remplit les conditions pour bénéficier de l’allocation personnalisée d’autonomie dans la mesure où il est âgé de 89 ans, est cardiaque, a fait l’objet d’une hospitalisation et que sa pathologie s’est aggravée, et que sa demande ne porte que sur la préparation d’un repas par jour, à l’identique de ce qui est accordé à son épouse âgée de 84 ans, elle-même handicapée des membres inférieurs ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire, enregistré le 6 novembre 2023, le département de l’Hérault conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Lafay, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Lafay, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a sollicité le 14 juin 2023 l’attribution de l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile. Au vu de l’évaluation effectuée le 21 juillet 2023, le président du conseil départemental a refusé de faire droit à sa demande par une décision du 26 juillet 2023, au motif qu’il relevait d’un GIR (groupe iso-ressources) supérieur à 4. Par une décision du 11 septembre 2023, intervenue sur recours administratif préalable obligatoire du 16 août 2023, et prise au vu de l’évaluation effectuée le 31 août 2023, le président du conseil départemental a confirmé sa décision initiale de refus. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de la décision du 11 septembre 2023.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 232-2 du code de l’action sociale et des familles : « L’allocation personnalisée d’autonomie, qui a le caractère d’une prestation en nature, est accordée, sur sa demande, dans les limites de tarifs fixés par voie réglementaire, à toute personne attestant d’une résidence stable et régulière et remplissant les conditions d’âge et de perte d’autonomie, évaluée à l’aide d’une grille nationale, également définies par voie réglementaire ». Aux termes de l’article R. 232-3 du même code : « Le degré de perte d’autonomie des demandeurs de l’allocation personnalisée d’autonomie dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne est évalué par référence à la grille nationale mentionnée à l’article L. 232-2 et figurant à l’annexe 2-1. Il est coté selon trois modalités, conformément aux instructions contenues dans le guide de remplissage de la grille précitée. / Les données recueillies à l’aide de la grille mentionnée au premier alinéa sont traitées selon le mode opératoire de calcul unique, décrit en annexe 2-2, qui permet de classer les demandeurs en six groupes, dits groupes iso-ressources, en fonction des aides directes à la personne et des aides techniques nécessitées en fonction de leur état. ». Aux termes de l’article R. 232-7 dudit code : « I. – La demande d’allocation personnalisée d’autonomie est instruite par une équipe médico-sociale qui comprend au moins un médecin et un travailleur social. Au cours de son instruction, l’équipe médico-sociale consulte le médecin désigné, le cas échéant, par le demandeur. Si l’intéressé le souhaite, ce médecin assiste à la visite à domicile effectuée par l’un au moins des membres de l’équipe médico-sociale (). Aux termes de l’article R. 232-4 du même code : » Les personnes classées dans l’un des groupes 1 à 4 de la grille nationale bénéficient de l’allocation personnalisée d’autonomie sous réserve de remplir les conditions d’âge et de résidence prévues au premier alinéa de l’article L. 232-2 ".
3. Il résulte de l’instruction que la situation de M. A a été évaluée par l’équipe médico-sociale à deux reprises, les 21 juillet et 31 août 2023, et que l’intéressé a été classé en groupe iso-ressources 5, ne lui permettant pas de prétendre à l’octroi de l’allocation personnalisée d’autonomie. Si le requérant soutient qu’il ne peut préparer son repas, l’évaluation mentionne certes qu’il ne le fait pas, mais que son épouse, par ailleurs bénéficiaire d’un portage 6 jours par semaine, fait la cuisine. Dans ces conditions, ce seul argument n’est pas suffisant pour remettre en cause le classement effectué par les évaluations.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 11 septembre 2023.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, et au département de l’Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025
Le magistrat désigné,
L.-N. Lafay La greffière,
L. Rocher
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 9 janvier 2025
La greffière,
L. Rocher
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