Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12e ch., 13 nov. 2025, n° 2417643 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2417643 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 6 décembre 2024, les
13 mars et 14 mars 2025, Mme A… B…, représentée par Me Camus, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 mai 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « étudiant » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou à défaut, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ;
3°) à titre subsidiaire, d’annuler la décision du 27 mai 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise l’a obligée de quitter le territoire français ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, son conseil renonçant le cas échéant à percevoir la part contributive de l’État allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
Mme B… soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit tirée de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision d’obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en ce qu’elle est fondée sur une décision de refus de séjour elle-même illégale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 avril 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il communique les pièces utiles du dossier.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 7 octobre 2024 notifiée le 7 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. d’Argenson a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante tunisienne née le 4 septembre 2003, est entrée sur le territoire français le 6 septembre 2019 munie d’un visa C Schengen. Le 28 février 2024, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité d’étudiante en application des dispositions des articles L. 422-1 à L. 422-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 27 mai 2024, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
2. La décision portant refus de délivrance de titre de séjour comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, de ce fait, suffisamment motivée.
Par suite le moyen tiré d’une insuffisance de motivation de l’arrêté contesté doit être écarté.
3. Il ne ressort ni des mentions de l’arrêté attaqué, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet n’aurait pas, avant de prendre la décision contestée, procédé à un examen de la situation personnelle de Mme B… au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance. Par conséquent, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation de la requérante doit être écarté.
4. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Aux termes de l’article L. 412-1 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. ».
5. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’un étranger demande un titre de séjour en qualité d’étudiant, il doit en principe justifier être entré en France avec un visa de long séjour, établir la réalité des études ou des enseignements suivis en France et disposer de moyens d’existence suffisants. Si le deuxième alinéa de l’article L. 422-1 prévoit qu’en cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger poursuit des études supérieures après une scolarité interrompue depuis l’âge de seize ans, il peut se voir accorder un titre de séjour en qualité d’étudiant sans produire un visa long séjour, à la condition toutefois d’être entré régulièrement sur le territoire français, ces circonstances constituent un fondement distinct de celui prévu au premier alinéa, appelant la production de justificatifs particuliers, que l’étranger doit dès lors explicitement invoquer dans sa demande de titre de séjour s’il souhaite en solliciter le bénéfice, le préfet n’ayant pas à examiner d’office s’il en remplit effectivement les conditions.
6. En l’espèce, il ressort de la fiche de salle remplie par la requérante que cette dernière a sollicité la délivrance pour le motif suivant : « étudiant (première demande exceptionnelle au séjour) ». Cette demande pouvait s’interpréter comme soit invoquant l’admission exceptionnelle au séjour prévue par l’article L. 435-1, soit comme invoquant la qualité d’étudiant, soit les deux fondements, que le préfet a d’ailleurs examinés. Mais, formulée ainsi sans autre précision, la demande de Mme B… ne pouvait être interprétée comme sollicitant le bénéfice du 2ème alinéa de l’article L. 422-1 précité, que le préfet n’avait pas à examiner d’office. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit donc être écarté comme inopérant. En outre, il est constant que Mme B… ne remplit pas la condition de visa de long séjour ouvrant droit à la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étudiant au titre du 1er alinéa de ces dispositions. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 422-1 précité doit donc être écarté.
7. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…). »
8. Mme B… soutient résider en France depuis le 9 septembre 2019 et se prévaut de la présence de ses parents et de ses deux frères mineurs. Elle indique avoir suivi une partie de ses études secondaires en France de l’âge de seize ans jusqu’à l’obtention du baccalauréat général en juillet 2023 et avoir poursuivi ses études en première année de licence de langues, littératures et civilisations étrangères et régionales à l’université Sorbonne Nouvelle. Toutefois, l’intéressée n’établit pas que sa famille serait en situation régulière ou qu’elle entretiendrait des liens intenses avec celle-ci. Par ailleurs, Mme B… est célibataire et sans charge de famille et ne démontre pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où réside sa grand-mère.
Dans ces conditions, les circonstances invoquées par l’intéressée ne peuvent être regardées comme des motifs d’admission exceptionnelle au séjour, Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas méconnu l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
9. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. La décision portant refus de titre de séjour n’étant pas illégale, l’exception d’illégalité de cette décision, dirigée contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écartée.
12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de
Mme B… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte, ainsi que de celles présentées sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 30 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
Mme Sénécal, première conseillère,
Mme Koundio, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
signé
P.-H d’Argenson
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
signé
I. Sénécal
La greffière,
signé
V. Ricaud
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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