Non-lieu à statuer 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 20 févr. 2025, n° 2501046 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2501046 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2025, Mme A B demande au juge des référés de l’aider à faire avancer son dossier de demande de titre de séjour.
Elle indique qu’elle a déposé une demande de titre de séjour « salarié » le 9 septembre 2024 qui a été refusée à tort comme incomplet, qu’elle a redéposé un dossier complet le 19 décembre 2024 qui est toujours mentionné comme « en construction », que son titre de séjour a expiré le 14 janvier 2025, que son contrat de travail a été suspendu, qu’elle est privée de revenus et doit justifier de la régularité de son séjour auprès de son employeur avant le 13 février 2025.
La préfète du Rhône a produit des pièces, enregistrées le 10 février 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
2. Il résulte de l’instruction qu’en cours d’instance la préfète du Rhône a fait droit à la demande de titre de séjour présentée par Mme A B en lui accordant un titre valable du 3 février 2025 au 2 février 2026 et l’a convoquée en préfecture en vue de la délivrance d’un récépissé avec droit au travail dans l’attente de la fabrication de son nouveau titre de séjour. Par suite, les conclusions de la requête ont perdu leur objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 20 février 2025.
La juge des référés,
C. Rizzato
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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