Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 8ème chambre, 26 août 2025, n° 2307502
TA Cergy-Pontoise
Rejet 26 août 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Irrégularité de la consultation de l'architecte des bâtiments de France

    La cour a estimé que l'architecte des bâtiments de France avait déjà émis un avis favorable et que la consultation supplémentaire n'était pas nécessaire dans les circonstances de l'espèce.

  • Rejeté
    Incomplétude du dossier de demande de permis de construire

    La cour a jugé que le dossier ne comportait pas d'omissions ou d'inexactitudes susceptibles d'entacher d'illégalité le permis accordé.

  • Rejeté
    Méconnaissance des règlements d'urbanisme

    La cour a constaté que le projet respectait les règlements d'urbanisme applicables et que les moyens avancés par le requérant ne pouvaient être accueillis.

  • Rejeté
    Absence d'étude écologique

    La cour a jugé que le requérant n'avait pas établi l'existence d'une espèce protégée dans la zone concernée, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Absence de fondement de la demande de Monsieur C A

    La cour a rejeté la demande de remboursement des frais, considérant que les communes n'étaient pas les parties perdantes.

  • Rejeté
    Absence de fondement de la demande de Monsieur C A

    La cour a rejeté la demande de remboursement des frais, considérant que les communes n'étaient pas les parties perdantes.

  • Rejeté
    Absence de fondement de la demande de Monsieur C A

    La cour a rejeté la demande de remboursement des frais, considérant que les communes n'étaient pas les parties perdantes.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. C A demande l'annulation de deux permis de construire délivrés par les maires de Vanves et Issy-les-Moulineaux à la société Kaufman et Broad Développement pour un projet immobilier. Les questions juridiques posées concernent la régularité de la procédure d'instruction des permis, l'incomplétude du dossier, et la conformité du projet aux règlements d'urbanisme. La juridiction conclut que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés, rejetant ainsi sa requête et les demandes de frais des communes et de la société. En conséquence, le tribunal confirme la validité des permis de construire contestés.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 26 août 2025, n° 2307502
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2307502
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 13 septembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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