Rejet 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 26 août 2025, n° 2307502 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2307502 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 22 mai et 13 novembre 2023 et 7 août 2024, M. C A, représenté par la SELARL L’Hoiry-Velasco, demande au tribunal :
1°) d’annuler le permis de construire n°PC 92 040 22 0002 (Issy-les Moulineaux) et n°PC 92075 22 0003 (Vanves) accordé par les maires des communes de Vanves et d’Issy-les-Moulineaux à la société Kaufman et Broad Développement pour la réalisation d’un projet immobilier comprenant un bâtiment collectif en R+5 desservi par deux hall d’entrée (A et B) abritant 63 logements dont 16 locatifs sociaux sur deux niveaux de sous-sols sur la partie du terrain située sur la parcelle AT 0005 31 rue d’Issy à Vanves ainsi que deux maisons individuelles sur un niveau de sous-sol sur la partie de terrain située sur la parcelle A49 31 rue de Vanves à Issy-les-Moulineaux après démolition de toutes les constructions existantes, ensemble les décisions de rejet de ses recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge des communes de Vanves et d’Issy-les-Moulineaux et de la société Kaufman et Broad Développement la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le permis de construire est vicié dès lors que l’architecte des bâtiments de France l’a rendu le 20 juin 2022 alors que le dossier de demande de permis de construire a été complété le 5 octobre 2022 ;
— le dossier de permis de construire est incomplet dès lors qu’aucune attestation tenant à la gestion de la pollution n’y ait jointe en méconnaissance de l’article L. 556-1 du code de l’environnement et que le maire aurait dû assortir le permis de construire de prescriptions ;
— il est incomplet en l’absence de coupes faisant figurer le niveau du terrain naturel au droit des bâtiments existants, ce qui n’a pas permis au service instructeur de vérifier la conformité du projet aux dispositions de l’article UB10 du règlement du plan local d’urbanisme de Vanves relatif à la hauteur maximale des constructions ;
— le permis en litige méconnaît les dispositions de l’article R.431-24 du code de l’urbanisme et les plans locaux d’urbanisme des communes de Vanves et Issy-les-Moulineaux dès lors que les deux maisons individuelles ont des jardins privés et que le permis devait donc valoir division ; le dossier est incomplet à ce titre en l’absence d’indication des délimitations des lots sur le plan de division ; il méconnaît en conséquence les dispositions de l’article UD7 du règlement du plan local d’urbanisme d’Issy-les-Moulineaux relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives dès lors que la maison n°1 comporte en façade sud, face à la clôture qui sépare les jardins privés de chacune des maisons, des baies, n’est pas parallèle à la limite séparative sud et est implantée à une distance de 5 mètres de la limite séparative en son point médian au lieu de 8 mètres et à 4 mètres en son point le plus proche au lieu de 6 mètres ;
— il méconnait les dispositions de l’article UB13 du règlement du plan local d’urbanisme de Vanves relatif aux obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs et de plantations dès lors que les jardins privés affectés aux logements du rez-de-chaussée des bâtiments collectifs ont été comptabilisés dans la superficie des espaces verts qui doivent représenter au moins 20% de la surface du terrain alors qu’ils n’auraient pas dû ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et l’article UB3 du règlement du plan local d’urbanisme de Vanves dès lors qu’à la date de délivrance du permis de construire, les aménagements publics indispensables pour assurer la défense extérieure contre l’incendie du projet ne sont pas réalisés ;
— il méconnait les articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement et R. 111-26 du code de l’urbanisme dès lors qu’un écureuil roux, espèce protégée, a été aperçu dans le parc Jean-Paul II en septembre 2022 et qu’une étude écologique aurait dû en conséquence être diligentée afin d’identifier l’éventuelle espèce à protéger ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme dès lors que le plan local d’urbanisme intercommunal dont deux orientations du projet d’aménagement et de développement durables sont de prendre en compte la richesse et la diversité des paysages urbains et de protéger les patrimoines urbains architecturaux et paysagers, est en cours d’élaboration ;
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 septembre 2023 et 14 mars 2024, la société Kaufman et Broad Développement, représentée par Me Aaron conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le requérant n’a pas d’intérêt à agir ;
— aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par des mémoires en défense enregistrés les 13 novembre 2023 et 26 mars 2024, les communes de Vanves et Issy-les-Moulineaux, représentées par Me Baillon, concluent au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
— les conclusions de M. Bories, rapporteur public,
— les observations de Me Guirriec représentant M. A,
— les observations de Me Aaron représentant la société Kaufman et Broad Développement.
Une note en délibéré présentée par M. A a été enregistrée le 2 juillet 2025.
Considérant ce qui suit :
1. La société Kaufman et Broad Développement a déposé une demande de permis de construire le 27 janvier 2022 pour la réalisation d’un projet immobilier comprenant un bâtiment collectif en R+5 desservi par deux hall d’entrée (A et B) abritant 63 logements dont 16 locatifs sociaux sur deux niveaux de sous-sols sur la partie du terrain située sur la parcelle AT 0005 31 rue d’Issy à Vanves ainsi que deux maisons individuelles sur un niveau de sous-sol sur la partie de terrain située sur la parcelle A49 31 rue de Vanves à Issy-les-Moulineaux après démolition de toutes les constructions existantes. Par un arrêté du 22 novembre 2022 n°PC 92 040 22 0002 (Issy-les Moulineaux) et n°PC 92075 22 0003 (Vanves) les maires des communes de Vanves et d’Issy-les-Moulineaux ont délivré le permis sollicité. Par des courriers du 19 janvier 2023, M. C A a demandé aux maires de Vanves et d’Issy-les-Moulineaux de retirer cet arrêté. Par la présente requête, M. C A demande l’annulation de l’arrêté du 22 novembre 2022 et des décisions implicites de rejet de ses recours gracieux nées du silence gardé par les maires de Vanves et Issy-les-Moulineaux.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 22 novembre 2022 :
En ce qui concerne la régularité de l’avis de l’architecte des bâtiments de France :
2. Aux termes de l’article R. 423-54 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, l’autorité compétente recueille l’accord ou, pour les projets mentionnés à l’article L. 632-2-1 du code du patrimoine, l’avis de l’architecte des Bâtiments de France. » Aux termes de l’article R. 425-1 du même code : « Lorsque le projet est situé dans les abords des monuments historiques, le permis de construire, le permis d’aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 621-32 du code du patrimoine si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées, ou son avis pour les projets mentionnés à l’article L. 632-2-1 du code du patrimoine. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’architecte des Bâtiments de France a émis dans un premier temps un avis favorable au projet déposé en mairie d’Issy-les-Moulineaux le 20 juin 2022, puis dans un second temps un avis favorable au projet déposé en mairie de Vanves le 9 août 2022. Il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande de permis de construire déposé en mairie d’Issy-les-Moulineaux a été complété le 5 octobre 2022, par la notice architecturale, le plan de masse paysager et la notice paysagère. Cependant, il ressort des mentions figurant sur la notice paysagère et la notice architecturale qu’elles ont été transmises à la mairie de Vanves le 19 juillet 2022, avant l’avis de l’architecte des bâtiments de France émis le 9 août 2022 sur le dossier déposé en mairie de Vanves, partant l’architecte des Bâtiments de France qui s’était déjà prononcé à la vue de ces pièces n’avait pas à être reconsulté une troisième fois par la maire d’Issy-les-Moulineaux. Par ailleurs, il est constant que le plan de masse paysager n’affecte pas le projet architectural, et n’est pas de nature à exercer une influence sur le sens de l’avis émis par l’architecte des Bâtiments de France. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la consultation de l’architecte des Bâtiments de France en tant qu’il n’a pas été reconsulté après les éléments complémentaires apportés au dossier le 5 octobre 2022 doit, dans les circonstances de l’espèce, être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de demande de permis de construire :
4. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 556-1 du code de l’environnement dans sa version applicable au litige : « Sans préjudice des articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 et L. 512-12-1, sur les terrains ayant accueilli une installation classée mise à l’arrêt définitif et régulièrement réhabilitée pour permettre l’usage défini dans les conditions prévues par ces mêmes articles, lorsqu’un usage différent est ultérieurement envisagé, le maître d’ouvrage à l’initiative du changement d’usage doit définir des mesures de gestion de la pollution des sols et les mettre en œuvre afin d’assurer la compatibilité entre l’état des sols et la protection de la sécurité, de la santé ou de la salubrité publiques, l’agriculture et l’environnement au regard du nouvel usage projeté. / Ces mesures de gestion de la pollution sont définies en tenant compte de l’efficacité des techniques de réhabilitation dans des conditions économiquement acceptables ainsi que du bilan des coûts, des inconvénients et avantages des mesures envisagées. Le maître d’ouvrage à l’initiative du changement d’usage fait attester de cette prise en compte par un bureau d’études certifié dans le domaine des sites et sols pollués, conformément à une norme définie par arrêté du ministre chargé de l’environnement, ou équivalent. Le cas échéant, cette attestation est jointe au dossier de demande de permis de construire ou d’aménager. » Aux termes de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : () n) Dans le cas prévu par l’article L. 556-1 du code de l’environnement, un document établi par un bureau d’études certifié dans le domaine des sites et sols pollués, ou équivalent, attestant que les mesures de gestion de la pollution au regard du nouvel usage du terrain projeté ont été prises en compte dans la conception du projet ».
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’ancien garage situé sur le terrain d’assiette du projet soit une installation classée pour la protection de l’environnement ni qu’elle aurait dû être classée comme telle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées et de l’absence de prescriptions assortissant le permis de construire manque en fait et ne peut qu’être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-24 du code de l’urbanisme : « Lorsque les travaux projetés portent sur la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette comprenant une ou plusieurs unités foncières contiguës, doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance avant l’achèvement de l’ensemble du projet, le dossier présenté à l’appui de la demande est complété par un plan de division et, lorsque des voies ou espaces communs sont prévus, le projet de constitution d’une association syndicale des acquéreurs à laquelle seront dévolus la propriété, la gestion et l’entretien de ces voies et espaces communs à moins que l’ensemble soit soumis au statut de la copropriété ou que le demandeur justifie de la conclusion avec la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent d’une convention prévoyant le transfert dans leur domaine de la totalité des voies et espaces communs une fois les travaux achevés. » Aux termes de l’article 1601-3 du code civil : " La vente en l’état futur d’achèvement est le contrat par lequel le vendeur transfère immédiatement à l’acquéreur ses droits sur le sol ainsi que la propriété des constructions existantes. Les ouvrages à venir deviennent la propriété de l’acquéreur au fur et à mesure de leur exécution ; l’acquéreur est tenu d’en payer le prix à mesure de l’avancement des travaux. ".
8. En l’espèce, il est constant que le formulaire CERFA n’a pas coché la case permis de division et que la société Kaufman et Broad n’a jamais demandé un tel permis, en dépit de l’existence de maisons individuelles distinctes des deux bâtiments collectifs et de l’existence de parties communes et de jardins privatifs. Le requérant soutient que la société Kaufman et Broad développement vend systématiquement ses projets immobiliers par le biais d’une vente en l’état futur d’achèvement et que des éléments retirés du site internet de la société issus de la plaquette commerciale établissent que c’est le cas pour ce projet. Cependant, la seule présence de deux maisons individuelles et de jardins privés ne permet pas d’établir la vente en l’état futur d’achèvement alors que la commercialisation du projet a été suspendue et que les éléments de la plaquette ne sont plus accessibles sur le site internet de la société. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une division en propriété ou en jouissance du terrain d’assiette avant l’achèvement de l’ensemble du projet serait prévue et qu’ainsi, le projet serait susceptible d’entrer dans le champ d’application du permis de construire valant division. Le moyen tiré de ce que le dossier de demande serait incomplet au regard des dispositions de l’article R. 431-24 précité ne saurait dès lors être accueilli.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article R 431-10 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également () / b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ». Aux termes de l’article 10 du règlement du plan local d’urbanisme de Vanves : « La hauteur maximale des constructions ou parties de construction est mesurée à compter du terrain naturel jusqu’au point le plus haut de la partie de construction ou de la construction (au faîtage ou au sommet de l’acrotère). / Pour les terrains en pente, la hauteur est mesurée en tout point de la construction à partir du terrain naturel. ».
10. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans de coupe et de façade que les côtes du niveau du terrain avant travaux sont indiquées et que ces côtes figurent également sur le plan topographique et de délimitation. Par suite le moyen tiré de l’incomplétude du dossier au motif que le dossier ne comporterait pas de coupes faisant figurer le niveau du terrain naturel au droit des bâtiments existants et du plan d’eau ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne les moyens tirés de la méconnaissance du règlement du plan local d’urbanisme de Vanves :
11. En premier lieu, aux termes de l’article UB3 du règlement du plan local d’urbanisme de Vanves : « Pour être constructible, un terrain doit être directement desservi par une voie de desserte ou par une emprise aménagée sur fonds voisin et grevée d’une servitude de passage instituée par acte authentique ou par voie judiciaire. Les dimensions et caractéristiques de cette voie ou de cette emprise grevée d’une servitude de passage doivent être adaptées à l’importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés sur le terrain. Tout projet peut être refusé si les dimensions et les caractéristiques de cette voie ou de cette emprise grevée d’une servitude de passage rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. / Tout projet peut être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies de desserte ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. ». Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ». En vertu de ces dispositions, lorsqu’un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, l’autorisation ne peut être refusée que si l’autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu’il n’est pas légalement possible, au vu du dossier et de l’instruction de la demande, d’accorder l’autorisation en l’assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modification substantielle nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, permettraient d’assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
12. Il ressort des pièces du dossier que, en ce qui concerne les conditions de desserte du projet, celui-ci est desservi par la rue d’Issy à Vanves d’une largeur supérieure à quatre mètres. D’une part, il est prévu un accès piéton et pompier à l’intérieur, la notice de sécurité du dossier de demande prévoyant notamment de demander à la mairie la suppression de deux places de stationnement devant l’entrée d’accès à la venelle desservant le projet et de déplacer un passage piéton afin de permettre aux engins de secours de stationner. Le permis en litige mentionne à cet égard à son article 15 que les travaux de suppression des places devront faire l’objet d’une demande auprès du service de la voirie avant l’ouverture du chantier et devront être achevés avant le dépôt de la déclaration d’achèvement des travaux. D’autre part, le 16 mai 2022, la brigade de sapeurs-pompiers de Paris a émis un avis favorable au projet en ce qui concerne les conditions de desserte des engins de lutte contre l’incendie et la défense extérieure contre l’incendie sous réserve de l’implantation d’une bouche ou poteau d’incendie et du respect de certains prescriptions reprises dans le permis de construire en litige. En outre, le 28 mars 2022, l’établissement public territorial Grand Paris Seine ouest (EPT GPSO) a rendu un avis favorable sur le projet mentionnant que les travaux de création ou modification du bateau sont soumis à autorisation des services techniques de la ville et des services techniques de l’EPT GPSO et sont à la charge du pétitionnaire. Dans ces conditions, il existait, à la date de délivrance du permis en litige, une certitude suffisante de la réalisation des travaux prescrits par les autorités compétentes permettant d’assurer la conformité du projet en litige aux dispositions précitées au point 11 ci-dessus.
13. En second lieu, aux termes de l’article UB 13 du règlement du plan local d’urbanisme de Vanves : « La superficie des espaces verts doit représenter au moins 20% de la surface du terrain. / Les surfaces aménagées en toitures-terrasses végétalisées sont comptabilisées à hauteur de 50% de leur superficie dans le calcul des superficies d’espaces verts. / Pour être comptabilisés, les espaces verts sur dalle doivent avoir une épaisseur minimale de terre végétale de 30cm pour la plantation de gazon et de un mètre pour toute autre plantation () ». Aux termes de l’article 151-21 du code de l’urbanisme : « () Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, l’ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d’urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s’y oppose ». Selon les dispositions générales de ce plan local d’urbanisme, dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le présent règlement doivent être appliquées à chacun des lots ou terrain à provenir de la division.
14. Ainsi qu’il a été dit au point 8 ci-dessus, le projet en litige ne prévoyant pas une division en propriété ou en jouissance du terrain d’assiette avant l’achèvement de l’ensemble du projet, le respect des prescriptions de l’article UD 13 précité s’apprécie au regard du projet global. Partant le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article UD 13 prévoyant que la superficie des espaces verts doit représenter au moins 20% de la surface du terrain ne peut, dès lors qu’il est articulé en distinguant différents lots ou terrains, qu’être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance du règlement du plan local d’urbanisme d’Issy-les-Moulineaux :
15. Selon les dispositions générales de ce plan local d’urbanisme, dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d’urbanisme s’appliquent à chacun des terrains issus de la division et non pas à l’ensemble du projet.
16. Ainsi qu’il a été dit au point 8 ci-dessus, le projet en litige ne prévoyant pas une division en propriété ou en jouissance du terrain d’assiette avant l’achèvement de l’ensemble du projet, le respect des dispositions de l’article UD7.2 du règlement du plan local d’urbanisme d’Issy-les-Moulineaux relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives par la maison n°1 implanté face à la clôture qui sépare les jardins privés de chacune des maisons s’apprécie globalement et non lot par lot. Partant le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de ces dispositions ne peut, dès lors qu’il est articulé en distinguant différents lots ou terrains, qu’être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme :
17. Aux termes de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. () ». Aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’environnement : " I. – Lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : / 1° La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; () ". Il résulte de ces dispositions qu’elles ne permettent pas à l’autorité administrative de refuser un permis de construire, mais seulement de l’accorder sous réserve du respect de prescriptions spéciales relevant de la police de l’urbanisme, telles que celles relatives à l’implantation ou aux caractéristiques des bâtiments et de leurs abords, si le projet de construction est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.
18. Le requérant se borne à affirmer sans l’établir, qu’un écureuil roux, espèce protégée, a été aperçu dans le parc Jean-Paul II en septembre 2022 et qu’en conséquence une étude écologique aurait dû être diligentée afin d’identifier l’éventuelle espèce à protéger et se conformer aux dispositions du code de l’environnement précitées. En l’espèce, aucune pièce du dossier ne permet d’établir l’existence d’une espèce protégée dans le parc Jean-Paul II et aucune dispositions législative ou réglementaire n’impose de faire une étude écologique au préalable. Dans ces conditions, le moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le sursis à statuer :
19. Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable. ».
20. Si le projet d’aménagement et de développement durable prévu par l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme n’est pas directement opposable aux demandes d’autorisation de construire, il appartient à l’autorité saisie d’une demande de permis de construire de prendre en compte les orientations d’un tel projet, dès lors qu’elles traduisent un état suffisamment avancé du futur plan local d’urbanisme, pour apprécier si la construction envisagée serait de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution de ce plan et décider, le cas échéant, de surseoir à statuer sur la demande en application de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme.
21. Le requérant soutient que le projet méconnait l’orientation n°23 du projet d’aménagement et de développement durables : « prendre en compte la richesse et la diversité des paysages urbains » et l’orientation 24 : « protéger les patrimoines urbains architecturaux et paysagers ». Toutefois, le débat sur les orientations du projet d’aménagement et de développement durables n’est intervenu que le 14 décembre 2022 en conseil de territoire de Grand Paris Seine Ouest, le 7 décembre 2022 en conseil municipale de Vanves et le 15 décembre 2022 en conseil municipal d’Issy-les-Moulineaux, postérieurement à la délivrance du permis de construire en litige le 22 novembre 2022. En tout état de cause, le requérant n’apporte aucun élément permettant d’établir que le projet méconnaîtrait ces orientations. Dans ces conditions, le projet n’est pas de nature à compromettre l’exécution du futur plan local d’urbanisme intercommunal Grand Paris Seine Ouest.
22. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation du requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
23. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge des communes de Vanves et d’Issy-les-Moulineaux, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
24. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du requérant le versement d’une somme aux communes de Vanves et Issy-les-Moulineaux et à la société Kaufman et Broad développement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par les communes de Vanves et Issy-les-Moulineaux et par la société Kaufman et Broad développement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A et aux communes de Vanves et Issy-les-Moulineaux et à la société Kaufman et Broad développement.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 août 2025.
La rapporteure,
Signé
S. Cuisinier-HeisslerLe président,
Signé
T. Bertoncini
La greffière,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°230750
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