Annulation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 31 mars 2026, n° 2530436 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2530436 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 17 octobre 2025 par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de titre de séjour ;
3°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a rejeté sa demande de transfert de son dossier ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de transférer son dossier à la préfecture de police de Paris dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » dans un délai de quinze jours à compter de la réception du dossier transféré, et de la munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ou, à défaut, à elle-même au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en cas de non admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Par un mémoire, enregistré le 18 mars 2026, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 et L. 911-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 18 mars 2026, Mme B… a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, ce courrier lui précisant qu’à défaut de réception d’une telle confirmation, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 19 mars 2026, Mme B… demande au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction et maintient ses conclusions relatives aux frais liés au litige.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 février 2026 du bureau d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 1 donner acte des désistements ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Par une décision du 9 février 2026, Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande d’admission au bénéfice, à titre provisoire, de l’aide juridictionnelle est devenue sans objet en cours d’instance. Dès lors, il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Par un mémoire, enregistré le 19 mars 2026, Mme B… demande au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte. Elle doit être regardée comme se désistant ainsi de ces conclusions. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1500 euros à verser à Me Sangue, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission provisoire de Mme B… à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de Mme B… de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction.
Article 3 : L’Etat versera à Me Sangue une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à Me Sangue, au préfet de la Moselle et au préfet de police.
Fait à Paris, le 31 mars 2026.
La vice-présidente de la 5e section,
S. Aubert
La République mande et ordonne au préfet de police et au préfet de la Moselle en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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