Non-lieu à statuer 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 11 déc. 2025, n° 2504274 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2504274 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2025, M. B… A…, représenté par
Me Christophel, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 mars 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre à cette même autorité de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
- elles sont insuffisamment motivées.
Sur la décision portant refus d’admission au séjour :
- elle est entachée d’une incompétence de son signataire ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est, par voie de conséquence, illégale en tant qu’elle se fonde sur la décision de refus d’admission au séjour qui est elle-même illégale ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juillet 2025.
Une lettre du 3 septembre 2025 a informé les parties, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que la clôture de l’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 13 octobre 2025.
Une ordonnance du 16 octobre 2025 a prononcé la clôture immédiate de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique et le décret
n° 91-266 du 19 décembre 1991 modifié pris pour son application ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Fanjaud a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant géorgien né le 20 juin 1980 à Tbilissi (Géorgie), déclare être entré sur le territoire français le 17 avril 2015 et s’y maintenir sans discontinuité depuis lors. Par une décision du 12 juin 2018, la Cour nationale du droit d’asile a rejeté le recours de
M. A… à l’encontre de la décision par laquelle l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et refusé de lui reconnaitre la qualité de réfugié. Par un premier arrêté du 23 août 2018, le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 8 septembre 2022, afin de régulariser sa situation administrative, M. A… a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne, au titre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 4 mars 2025, le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal l’annulation de ce second arrêté.
Sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Il ressort des pièces du dossier que M. A… s’est vu accorder l’aide juridictionnelle par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 16 juillet 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
Il ressort des termes de l’arrêté litigieux que, d’une part, la décision de refus d’admission au séjour mentionne les dispositions sur lesquelles elle se fonde, dont celles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment l’article L. 435-1, et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8. La décision litigieuse mentionne également des éléments relatifs à la situation personnelle de l’intéressé. Ainsi, alors que l’autorité administrative n’avait pas à mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation du requérant et que la motivation de la décision ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs, la décision contestée est motivée en droit et en fait. D’autre part, si l’obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n’implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d’assortir le refus de séjour d’une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter l’exigence de motivation. Il résulte de ce qui a été développé précédemment, que la décision de refus d’admission au séjour est motivée ; de plus, l’arrêté vise l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont les dispositions permettent d’assortir un refus d’admission au séjour d’une obligation de quitter le territoire français. Par suite, les moyens tirés de ce que les décisions contestées seraient insuffisamment motivées doivent être écartés.
Sur la décision portant refus d’admission au séjour :
En premier lieu, par un par un arrêté n° 2024/03889 du 18 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-de-Marne du même jour, M. Ludovic Guillaume, secrétaire général de la préfecture du Val-de-Marne et auteur de l’arrêté contesté, a reçu délégation du préfet du Val-de-Marne pour signer « tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances, requêtes juridictionnelles, (…) et documents relevant des attributions de l’Etat dans le département du Val-de-Marne » à l’exclusion de certains actes au nombre desquels ne figure pas la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier de sa situation personnelle.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Le droit au respect de la vie privée et familiale ne saurait s’interpréter comme comportant pour un Etat l’obligation générale de respecter le choix, par les couples mariés, de leur domicile commun et d’accepter l’installation de conjoints non nationaux dans le pays.
M. A… soutient qu’avec son épouse, ils disposent de liens personnels et familiaux en France depuis plus de 9 ans. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, d’une part, M. A… qui est marié à une ressortissante géorgienne en situation irrégulière sur le territoire français, se borne à affirmer que le couple a noué des attaches en France dès lors que leurs deux enfants y sont scolarisés, mais ne démontrent pas qu’ils seraient dépourvus de tous liens avec la Géorgie, pays dans lequel ils ont vécu jusqu’à l’âge de 34 et 37 ans. Ainsi, et alors que le droit au respect de la vie privée et familiale ne saurait s’interpréter comme comportant pour un Etat l’obligation générale de respecter le choix par les couples mariés de leur domicile commun et d’accepter l’installation de conjoints non nationaux dans le pays, les circonstances invoquées ne sont pas suffisantes pour considérer, qu’eu égard à l’ensemble des éléments de leur situation personnelle, le rejet de leur demande d’admission au séjour porterait une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de la vie privée et familiale. D’autre part, la seule scolarisation en France des deux enfants de M. A…, en dépit de certains éléments d’intégration, ne peut caractériser des liens personnels d’une particulière intensité sur le territoire français. En outre, le requérant n’établit aucune intégration professionnelle et ne justifie pas de ses revenus. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. A… a fait l’objet d’une première condamnation, le 24 juin 2015, à une peine de 3 mois d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Créteil pour des faits de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation et d’une seconde condamnation, le 14 octobre 2016, par le tribunal correctionnel de Versailles, à une peine de
8 mois d’emprisonnement, pour des faits de vol aggravé par deux circonstances en date du
27 septembre 2016, du 30 septembre 2016 et du 11 octobre 2016. Dans ces conditions, et alors au demeurant que la seule présence sur le territoire français ne peut être considéré comme un motif d’admission exceptionnel au séjour, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-de-Marne aurait méconnu les dispositions et stipulations précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il s’ensuit que les moyens soulevés en ce sens doivent être écartés. Le requérant n’est pas davantage fondé à soutenir que la décision contestée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale telle que décrite précédemment.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 7 du présent jugement, le moyen tiré de ce que la décision en litige, prononcée par le préfet du Val-de-Marne, méconnaitrait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que doit être écarté le moyen invoqué par M. A… tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus d’admission au séjour.
En second lieu, le requérant, qui se borne à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet serait contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi qu’à celle de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, n’assortit ses moyens d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il s’ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance de ces stipulations précitées ne peuvent qu’être écartés, alors au demeurant que pour les motifs cités au point 7 du présent jugement, ces moyens ne sont pas fondés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de
M. A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A… demande au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
M. Fanjaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
Le rapporteur,
C. FANJAUD
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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