Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 6 nov. 2025, n° 2504731 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2504731 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2025, M. A… B… doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui communiquer dans un délai de 15 jours la copie de la décision portant rejet de la demande de délivrance de titre de séjour dont il l’a saisi le 16 novembre 2023 ou de lui indiquer, le cas échéant, que cette demande a été implicitement rejetée.
Il soutient que l’injonction sollicitée présente un caractère d’utilité afin de lui permettre d’exercer son droit au recours effectif contre une telle décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président par intérim du tribunal administratif d’Amiens a désigné M. Binand, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé relevant de l’article L. 521-3 de ce code.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. D’autre part, l’article R. 522-8-1 du même code dispose que : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
3. M. B…, domicilié à Garges-les-Gonesse dans le département du Val-d’Oise, demande au juge des référés d’ordonner au préfet de ce département de communiquer la décision qu’il a prise sur la demande de titre de séjour dont l’intéressé l’a saisi. De telles conclusions ne se rapportent à aucun litige dont le tribunal administratif d’Amiens est territorialement compétent pour connaître en application des articles R. 312-1 et suivants du code de justice administrative. Elles sont donc irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie sera adressée pour information au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Amiens, le 6 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
C. BINAND
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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