Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 26 mars 2025, n° 2502909 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502909 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2025, Mme B A, représentée par Me Kotoko, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 27 janvier 2025 par laquelle la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer, dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de décider de l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision porte une atteinte grave et immédiate à sa situation ; elle peut se prévaloir d’une présomption d’urgence ;
— sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées, les moyens suivants : la décision n’est pas motivée ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 11 février 2025 sous le n°2501794 par laquelle Mme A demande l’annulation des décisions du 27 janvier 2025 par lesquelles la préfète du Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le délai de départ volontaire et le pays de destination.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
2. Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. / (). » Il résulte de ces dispositions que le dépôt par Mme A, le 11 février 2025, d’un recours en annulation dirigé contre l’arrêté du 27 janvier 2025 de la préfète du Rhône, en tant qu’il lui fait obligation de quitter le territoire français, fait à ce jour obstacle à son éloignement effectif. Par suite, l’intéressée n’est pas recevable, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à demander la suspension de l’exécution de cette décision, de telles conclusions n’ayant aucun objet.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 26 mars 2025
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2502909
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